Politique de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément au décret législatif 231/2007 et aux modifications successives
Young Platform S.p.a.
Young Platform S.p.a., Via Cigna 96/17, 10155, Turin, Italie Code fiscal et numéro de TVA 11931440017 (ci-après simplement « Young »).
Young fait partie des entités assujetties définies dans le Décret législatif 231/2007 (ci-après, le « Décret »), à l’article 3, alinéa 5, lettres :
- i) les prestataires de services relatifs à l’utilisation de monnaie virtuelle ;
- i-bis) les prestataires de services de portefeuille numérique.
Tels que définis à l’article 1, alinéa 2, lettres :
- ff) prestataires de services relatifs à l’utilisation de monnaie virtuelle : toute personne physique ou morale qui fournit à des tiers, à titre professionnel, y compris en ligne, des services fonctionnels à l’utilisation, à l’échange, à la conservation de monnaie virtuelle et à leur conversion vers ou depuis des devises ayant cours légal ou des représentations numériques de valeur, y compris celles convertibles en d’autres monnaies virtuelles, ainsi que les services d’émission, d’offre, de transfert et de compensation et tout autre service fonctionnel à l’acquisition, à la négociation ou à l’intermédiation dans l’échange desdites monnaies ;
- ff-bis) prestataires de services de portefeuille numérique : toute personne physique ou morale qui fournit, à des tiers, à titre professionnel, y compris en ligne, des services de garde de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients, afin de détenir, de stocker et de transférer des monnaies virtuelles.
Destinataires
Tout le personnel de Young.
Objet
Par blanchiment de capitaux, conformément au Décret anti-blanchiment, on entend :
- la conversion ou le transfert de biens, effectués en sachant qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de cacher ou de dissimuler l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à se soustraire aux conséquences juridiques de ses actions ;
- la dissimulation ou la dissimulation de la nature véritable, de la provenance, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement, de la propriété des biens ou des droits sur ceux-ci, effectués en sachant que de tels biens proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;
- l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de leur réception, que de tels biens proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;
- la participation à l’un des actes visés aux lettres a), b) et c), l’association pour commettre un tel acte, la tentative de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution.
Le blanchiment de capitaux est considéré comme tel même si les activités qui ont généré les biens à blanchir se sont déroulées en dehors des frontières nationales. La connaissance, l’intention ou la finalité des actions de blanchiment de capitaux peuvent être déduites de circonstances de fait objectives.
Par financement du terrorisme, on entend toute activité visant, par tous les moyens, à la fourniture, la collecte, l’approvisionnement, l’intermédiation, le dépôt, la garde ou le versement, de quelque manière que ce soit, de fonds et de ressources économiques, directement ou indirectement, en tout ou en partie, utilisables pour la commission d’une ou plusieurs conduites, à des fins de terrorisme, conformément aux lois pénales, et ce indépendamment de l’utilisation effective des fonds et des ressources économiques pour la commission desdites conduites.
Par conséquent, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme représentent des phénomènes criminels qui, en raison de leur possible dimension transnationale, constituent une menace grave pour l’économie réelle et peuvent entraîner des effets déstabilisateurs, notamment pour le système bancaire et financier.
La solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des institutions financières ainsi que la confiance dans le système financier dans son ensemble pourraient être gravement compromises par les efforts déployés par les criminels et leurs complices pour masquer l’origine des produits d’activités criminelles ou pour canaliser des fonds d’origine licite ou illicite à des fins de financement du terrorisme.
Face à la complexité et à la dangerosité de ces phénomènes, Young répond de manière responsable, en accordant la plus grande attention aux actions et aux outils de lutte, dans la conscience que la recherche de la rentabilité et de l’efficacité doit être associée à la surveillance continue et efficace de l’intégrité de la structure de l’entreprise.
Pour cette raison, l’implication des organes sociaux et le respect correct des obligations qui leur incombent sont une priorité. En particulier, il incombe au Conseil d’Administration (ci-après également le CA) d’identifier des politiques de gouvernance du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui soient adaptées à l’ampleur et au type de profils de risque auxquels l’activité de Young est concrètement exposée.
Cette Politique de « Gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » (ci-après également la « Politique ») a donc pour but de définir les mesures, les rôles et les responsabilités, le modèle organisationnel et opérationnel, et les flux d’informations pour la gouvernance et la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein de Young, en totale conformité avec les réglementations externes de référence.
La définition univoque des éléments qualifiant la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme chez Young et les lignes directrices qui doivent être respectées dans leur exercice, représentent la condition préalable fondamentale pour garantir l’homogénéité des comportements au sein de l’entreprise.
Champ d’application, approbation et mise à jour
La Politique s’adresse à tous les organes sociaux de Young et à son personnel.
Cette Politique est approuvée par le CA de Young et est mise à jour chaque fois qu’il y a des modifications organisationnelles significatives ou des évolutions du contexte réglementaire. Le Responsable de la Fonction Anti-Blanchiment évalue et soumet au CA pour approbation toute mise à jour pertinente ultérieure.
La présente Politique régit le déroulement régulier et ordinaire des processus et les éventuelles facultés d’intervention extraordinaire de la part de la Fonction Anti-Blanchiment.
Procédures associées
Ce document doit être lu conjointement avec les réglementations internes suivantes :
- Manuel Anti-Blanchiment ;
- Procédure de vérification diligente de la clientèle ;
- Procédure de conservation ;
- Procédure de déclaration d’opérations suspectes.
Dispositions générales
La Politique de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme s’inscrit dans les dispositions générales suivantes :
- Le contexte réglementaire de référence et les mesures connexes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adoptées chez Young ;
- Les tâches et responsabilités des organes sociaux, de la Fonction Anti-Blanchiment, du Responsable des déclarations d’opérations suspectes et des autres fonctions de l’entreprise impliquées dans la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- Les principaux flux d’informations nécessaires au fonctionnement du modèle de gouvernance et de gestion.
Principales références réglementaires
Aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, on a assisté ces dernières années à un processus significatif d’harmonisation et de renforcement au niveau international de la réglementation de référence, indispensable dans un marché de plus en plus concurrentiel et mondialisé, affecté par des innovations technologiques et financières qui ont profondément élargi le champ d’action et les outils à la disposition des personnes qui ont l’intention de commettre des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Étant donné que les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont souvent lieu au niveau international, le cadre réglementaire de référence est constitué d’une articulation de sources, représentée par des conventions internationales, des recommandations élaborées par le Groupe d’action financière (GAFI ou FATF Financial Action Task Force) ainsi que par la réglementation communautaire européenne, soumise à transposition au niveau national par les États membres, ainsi que par des dispositions d’application émises par les autorités de surveillance nationales compétentes.
Les choix organisationnels de Young, ainsi que le présent document, reflètent les normes d’origine européenne, ainsi que les lois et réglementations nationales.
Young ne fait pas partie des destinataires de la réglementation secondaire de la Banque d’Italie ni d’autres autorités de surveillance.
Dans cette incertitude réglementaire, Young a décidé de prendre en considération comme référence la réglementation secondaire de la Banque d’Italie, en s’y adaptant autant que possible selon le principe de proportionnalité, en cohérence avec la nature, la taille, la complexité de l’activité exercée, et le type et la gamme des services fournis.
En particulier, les exigences et recommandations communautaires et locales découlent de :
- Décret législatif du 21 novembre 2007, n. 231 (Décret) et modifications successives ;
- Orientations communes des Autorités de surveillance européennes sur les mesures de vérification diligente de la clientèle simplifiées et renforcées et sur les facteurs de risque, publiées le 4 janvier 2018 ;
- Directive UE 2015/849 (dite « 4e Directive Anti-Blanchiment ») du Parlement européen et du Conseil du 20/05/2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment des produits d’activités criminelles et du financement du terrorisme, qui modifie le Règlement UE n. 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abroge la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission. La réglementation a élargi le champ d’application objectif de la législation anti-blanchiment, en assimilant l’activité de blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles à celle du financement du terrorisme ;
- Directive (UE) 2018/843 (dite « 5e Directive Anti-Blanchiment ») du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme et modifiant les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
- Communication de la Banque d’Italie concernant l’identification et la vérification diligente renforcée des Personnes Politiquement Exposées : bonnes pratiques et points critiques relevés dans l’activité de contrôle, du 31 janvier 2018 ;
- Dispositions en matière d’organisation, de procédures et de contrôles internes visant à prévenir l’utilisation des intermédiaires à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme du 26 mars 2019 et modifications successives ;
- Dispositions d’application en matière de vérification diligente de la clientèle pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme émises par la Banque d’Italie le 30 juillet 2019 ;
- Décret législatif du 22 juin 2007, n. 109 et modifications successives, Mesures pour prévenir, lutter et réprimer le financement du terrorisme et l’activité des pays qui menacent la paix et la sécurité internationale, en application de la directive 2005/60/CE ;
- Dispositions pour la conservation et la mise à disposition des documents, des données et des informations pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme émises par la Banque d’Italie le 24/3/2020 ;
- Utilisation anomale de monnaies virtuelles émise par l’UIF le 29/5/2019 ;
- Décision portant sur les indicateurs d’anomalie émise par l’UIF le 12/05/2023 ;
- Lignes directrices pour une approche basée sur les risques, les actifs virtuels et les prestataires de services d’actifs virtuels émises par le GAFI (FATF) en juin 2019 ;
- Décret du Ministère de l’Économie et des Finances du 13 janvier 2022 – Modalités et délais selon lesquels les prestataires de services relatifs à l’utilisation de monnaie virtuelle et les prestataires de services de portefeuille numérique sont tenus de communiquer leurs opérations sur le territoire national ainsi que les formes de coopération entre le Ministère de l’économie et des finances et les forces de police ;
- Circulaire 41/22 de l’Organisme Agents et Médiateurs (OAM).
Rôles et responsabilités en matière de LAB/FT
Aux fins de l’atténuation du risque d’implication de Young dans des actes de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme, l’implication des organes sociaux et le respect correct des obligations sont une priorité.
Dans les paragraphes suivants, les tâches et responsabilités en matière de lutte anti-blanchiment des organes sociaux de Young sont détaillées.
8.1. Conseil d’Administration
Le CA est responsable de la définition du modèle global de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il est du devoir du CA d’approuver cette Politique et le modèle organisationnel pour la gouvernance et la gestion de ce risque.
En particulier, le CA :
- approuve et examine périodiquement les orientations stratégiques et les politiques de gouvernance des risques liés au blanchiment ; en adhérant à l’approche basée sur les risques, les politiques sont adaptées à l’ampleur et au type des risques auxquels l’activité de Young est concrètement exposée.
- approuve une politique qui illustre et motive les choix que Young fait sur les différents profils pertinents en matière de structures organisationnelles, de procédures et de contrôles internes, de vérification diligente et de conservation des données, en cohérence avec le principe de proportionnalité et l’exposition effective au risque de blanchiment (dite politique anti-blanchiment) ;
- approuve la création de la fonction anti-blanchiment en identifiant ses tâches et responsabilités ainsi que les modalités de coordination et de collaboration avec les autres fonctions de contrôle de l’entreprise ;
- approuve les lignes directrices d’un système de contrôles internes organique et coordonné, fonctionnel à la détection rapide et à la gestion du risque de blanchiment et en assure l’efficacité dans le temps ;
- approuve les principes de gestion des relations avec la clientèle classée comme « à haut risque » ;
- nomme et révoque le responsable des déclarations d’opérations suspectes et le responsable anti-blanchiment, après avoir consulté l’organe ayant des fonctions de contrôle et vérifié la possession des qualifications nécessaires ;
- s’assure que les tâches et responsabilités en matière de lutte anti-blanchiment sont attribuées de manière claire et appropriée, garantissant que les fonctions opérationnelles et les fonctions de contrôle sont distinctes et dotées de ressources qualitativement et quantitativement adéquates ;
- s’assure qu’un système de flux d’informations adéquat, complet et opportun est en place pour les organes sociaux et entre les fonctions de contrôle ainsi qu’un système de partage de la documentation qui permet aux organes sociaux d’accéder directement aux rapports des fonctions de contrôle en matière de lutte anti-blanchiment, aux communications pertinentes échangées avec les autorités, et aux mesures de surveillance imposées ou aux sanctions infligées ;
- assure la protection de la confidentialité dans le cadre de la procédure de déclaration d’opérations suspectes ;
- au moins une fois par an, examine les rapports relatifs à l’activité exercée par le responsable anti-blanchiment et aux contrôles effectués par les fonctions compétentes, ainsi que le document sur les résultats de l’auto-évaluation des risques de blanchiment ;
- au moins une fois par an, évalue l’activité de la fonction anti-blanchiment et l’adéquation des ressources humaines et techniques qui lui sont affectées, également à la lumière de la vérification périodique effectuée par la fonction d’audit interne ;
- s’assure que les lacunes et les anomalies constatées à la suite des différents niveaux de contrôles lui sont rapidement portées à sa connaissance et promeut l’adoption de mesures correctives appropriées, dont il évalue l’efficacité ;
- évalue les risques résultant des opérations avec des pays tiers associés à des risques de blanchiment plus élevés, en identifiant les mesures de protection pour les atténuer, et en surveille l’efficacité ;
- nomme le haut dirigeant responsable de la lutte anti-blanchiment.
8.2. Administrateur Délégué
L’Administrateur Délégué de Young, en tant qu’organe ayant une fonction de gestion :
- supervise la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques de gouvernance du risque de blanchiment approuvées par le CA et est responsable de l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité de l’organisation et du système de contrôle anti-blanchiment ; à cette fin, il examine les propositions d’interventions organisationnelles et de procédures présentées par le responsable anti-blanchiment et formalise, en les motivant, la décision éventuelle de ne pas les accepter.
- définit et supervise la mise en œuvre d’un système de contrôles internes fonctionnel à la détection rapide et à la gestion du risque de blanchiment et en assure l’efficacité dans le temps, en cohérence avec les résultats de l’exercice d’auto-évaluation des risques ;
- s’assure que les procédures opérationnelles et les systèmes d’information permettent le respect correct des obligations de vérification diligente de la clientèle et de conservation des documents et des informations ;
- en matière de déclaration d’opérations suspectes, il définit et supervise la mise en œuvre d’une procédure adaptée aux spécificités de l’activité, à la taille et à la complexité de l’entreprise, selon le principe de proportionnalité et l’approche basée sur les risques ;
- en outre, il adopte des mesures visant à garantir le respect des exigences de confidentialité de la procédure de déclaration ainsi que des outils, y compris informatiques, pour la détection des opérations anormales ;
- définit la politique anti-blanchiment soumise à l’approbation de l’organe ayant une fonction de supervision stratégique et en supervise la mise en œuvre ;
- définit et supervise la mise en œuvre de procédures d’information visant à garantir la connaissance des facteurs de risque à toutes les structures de l’entreprise impliquées et aux organes chargés des fonctions de contrôle ;
- définit et supervise la mise en œuvre des procédures de gestion des relations avec la clientèle classée comme « à haut risque », en cohérence avec les principes fixés par l’organe de supervision stratégique ;
- établit des programmes de formation et d’éducation du personnel sur les obligations prévues par la réglementation anti-blanchiment ; l’activité de formation doit être continue et systématique et tenir compte de l’évolution de la réglementation et des procédures préparées par Young ;
- établit des outils appropriés pour permettre la vérification de l’activité exercée par le personnel afin de détecter toute anomalie qui pourrait survenir, notamment dans les comportements, dans la qualité des communications adressées aux référents et aux structures de l’entreprise ainsi que dans les relations du personnel avec la clientèle ;
- s’assure, en cas d’externalisation des tâches opérationnelles de la fonction anti-blanchiment, du respect de la réglementation applicable et reçoit des informations périodiques sur l’exécution des activités externalisées ;
- s’assure, en cas d’opérations à distance (par exemple, effectuées via des canaux numériques), de l’adoption de procédures informatiques spécifiques pour le respect de la réglementation anti-blanchiment, avec une référence particulière à la détection automatique des opérations anormales ;
- supervise la mise en œuvre des initiatives et des procédures nécessaires pour garantir le respect rapide des obligations de communication aux autorités prévues par la réglementation.
8.3. Collège Syndical
Le Collège Syndical (ci-après également le CS) veille à l’exhaustivité, à l’adéquation, à la fonctionnalité et à la fiabilité du système de contrôles internes dans son ensemble et donc également sur le modèle de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en s’assurant de l’adéquation de toutes les fonctions impliquées, ainsi que du respect correct des tâches et de la coordination adéquate de celles-ci.
Dans l’exercice de ses attributions, cet organe utilise les structures internes pour l’exécution des vérifications et des contrôles nécessaires et utilise les flux d’informations provenant des autres organes sociaux, du responsable anti-blanchiment et des autres fonctions de contrôle interne.
Dans ce cadre, le CS :
- évalue l’adéquation des procédures en place pour la vérification diligente de la clientèle, la conservation des informations et la déclaration d’opérations suspectes ;
- communique, sans délai, au Responsable des déclarations d’opérations suspectes (ci-après également ROS) les opérations potentiellement suspectes dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
- informe sans délai les autorités de surveillance sectorielles et les administrations et organismes intéressés, en raison de leurs attributions respectives, de tous les faits ou actes dont il a connaissance et qui peuvent constituer des violations graves ou répétées ou multiples des dispositions légales et des dispositions d’application connexes en la matière ;
- encourage l’approfondissement des raisons des lacunes, anomalies et irrégularités constatées et promeut l’adoption des mesures correctives appropriées ;
- exprime son avis sur les décisions concernant la nomination du Responsable de la Fonction Anti-Blanchiment et la définition des éléments de l’architecture globale du système de gestion et de contrôle du risque de blanchiment et de financement du terrorisme.
8.4. La Fonction d’Audit Interne
La Fonction d’Audit Interne (ci-après également l’IA) constitue le garant des activités de contrôle de troisième niveau, visant à évaluer l’exhaustivité, l’adéquation, la fonctionnalité et la fiabilité du système de contrôles internes de Young, en fournissant, sur la base des résultats de ses contrôles, des recommandations aux organes sociaux.
En matière de prévention et de lutte contre l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme, l’IA vérifie de manière continue le degré d’adéquation de la structure organisationnelle de Young et sa conformité par rapport à la réglementation en vigueur et veille à la fonctionnalité du système global de contrôles internes.
L’IA, entre autres, par le biais de contrôles systématiques, y compris des inspections, vérifie :
- le respect constant de l’obligation de vérification diligente, tant lors de l’établissement de la relation que tout au long de son développement ;
- l’acquisition effective et la conservation ordonnée des données et documents prescrits par la réglementation ;
- le degré effectif d’implication du personnel salarié et des collaborateurs ainsi que des responsables des structures centrales et périphériques, dans la mise en œuvre de l’obligation de « collaboration active ».
Les interventions, à la fois à distance et sur place, font l’objet d’une planification afin de s’assurer que toutes les structures opérationnelles sont soumises à vérification dans un délai raisonnable et que les initiatives sont plus fréquentes à l’égard des structures les plus exposées aux risques de blanchiment ainsi qu’en ce qui concerne les relations à profil de risque « élevé ».
En outre, l’IA vérifie périodiquement l’adéquation et l’efficacité de la Fonction Anti-Blanchiment.
Les résultats des activités d’intervention de l’IA sont partagés avec le Responsable Anti-Blanchiment.
L’IA mène également des interventions de suivi pour s’assurer de l’adoption effective des interventions correctives des lacunes et des irrégularités constatées et de leur capacité à éviter des situations similaires à l’avenir.
Sur la base du principe de proportionnalité, la responsabilité de la fonction a été attribuée à un administrateur, destinataire de délégations spécifiques en matière de contrôles et qui n’est pas destinataire d’autres délégations qui pourraient compromettre son autonomie, identifié comme Mariano Carozzi.
8.5. La Fonction Anti-Blanchiment
Young a créé la Fonction Anti-Blanchiment (ci-après également FAB) chargée de prévenir et de lutter contre la réalisation d’opérations de blanchiment. La fonction a été organisée en cohérence avec le principe de proportionnalité ; en tout cas, la FAB est indépendante et dotée de ressources qualitativement et quantitativement adéquates aux tâches à accomplir, activables également de manière autonome.
La FAB rend compte directement au CA, à l’AD et au CS et a accès à toutes les activités de Young ainsi qu’à toute information pertinente pour l’accomplissement de ses tâches.
La FAB informe directement les organes sociaux en cas de violations et de lacunes significatives. Le personnel qui accomplit des tâches relevant de la FAB est adéquat en nombre, en compétences techniques et professionnelles et en matière de formation continue.
Les tâches de la Fonction Anti-Blanchiment ont été externalisées par Young à la société Arkes S.r.l. (ci-après également le « prestataire »), tout en maintenant en interne la responsabilité de la gestion correcte des risques de blanchiment. Arkes S.r.l. fournit également des conseils continus.
Le Responsable de la Fonction Anti-Blanchiment (ci-après également « RFA ») :
- surveille, par le biais de contrôles périodiques, le respect des obligations contractuelles et la bonne exécution du service par le prestataire ;
- vérifie que le service fourni par le prestataire permet l’accomplissement efficace des obligations anti-blanchiment ;
- rend compte régulièrement aux organes sociaux de l’exécution des tâches externalisées afin de s’assurer que les mesures correctives éventuellement nécessaires sont adoptées en temps opportun.
L’accord d’externalisation entre Young et le prestataire définit :
- les droits et obligations respectifs ; les niveaux de service attendus, exprimés en termes objectifs et mesurables, ainsi que les informations nécessaires pour vérifier leur respect ; les éventuels conflits d’intérêts et les précautions appropriées pour les prévenir ou, si cela n’est pas possible, les atténuer ; la durée de l’accord et les modalités de renouvellement ainsi que les engagements réciproques liés à l’interruption de la relation ;
- la fréquence minimale des flux d’informations vers le RFA et les organes sociaux et les fonctions de contrôle, sans préjudice de l’obligation de répondre rapidement à toute demande d’informations et de conseils ;
- les obligations de confidentialité des informations acquises dans l’exercice de la fonction ;
- la possibilité de revoir les conditions du service en cas de modifications réglementaires ou dans les opérations et l’organisation de Young ;
- la possibilité pour Young, les autorités de surveillance et l’UIF d’accéder aux informations utiles et aux locaux où opère le prestataire de services pour les activités de surveillance, de supervision et de contrôle.
8.5.1. Tâches
La FAB vérifie de manière continue que les procédures de l’entreprise sont cohérentes avec l’objectif de prévenir et de lutter contre la violation des règles anti-blanchiment. À cette fin, la fonction s’occupe de :
- identifier les règles applicables et évaluer leur impact sur les processus et les procédures internes ;
- collaborer à la définition du système de contrôles internes et des procédures visant à prévenir et à lutter contre les risques de blanchiment ;
- vérifier de manière continue l’adéquation du processus de gestion des risques de blanchiment et la pertinence du système de contrôles internes et des procédures et proposer les modifications organisationnelles et de procédures visant à assurer une surveillance adéquate des risques de blanchiment ;
- mener, en coordination avec le ROS, des vérifications sur la fonctionnalité du processus de déclaration et sur la pertinence des évaluations effectuées sur les opérations de la clientèle ;
- collaborer à la définition des politiques de gouvernance du risque de blanchiment et des différentes phases dans lesquelles s’articule le processus de gestion de ce risque ;
- mener, en coordination avec les autres fonctions de l’entreprise concernées, l’exercice annuel d’auto-évaluation des risques de blanchiment auxquels Young est exposée ;
- fournir un soutien et une assistance aux organes sociaux et à la haute direction ;
- évaluer de manière préventive le risque de blanchiment lié à l’offre de nouveaux produits et services, à la modification significative de produits ou de services déjà proposés, à l’entrée sur un nouveau marché ou au lancement de nouvelles activités et recommande les mesures nécessaires pour atténuer et gérer ces risques ;
- vérifier la fiabilité du système d’information pour le respect des obligations de vérification diligente de la clientèle, de conservation des données et de déclaration d’opérations suspectes ;
- transmettre mensuellement à l’UIF les données agrégées concernant l’ensemble des opérations de Young. Pour le moment, Young n’est pas parmi les entités assujetties à l’envoi de données agrégées à l’UIF ;
- définir, en accord avec le responsable des déclarations d’opérations suspectes, des procédures de gestion des déclarations internes (provenant du soi-disant premier niveau) concernant des situations de risque particulièrement élevé à traiter avec l’urgence appropriée ;
- superviser, en coordination avec les autres fonctions de l’entreprise compétentes en matière de formation, l’élaboration d’un plan de formation adéquat, visant à assurer une mise à jour continue du personnel, et d’indicateurs de l’efficacité de l’activité de formation menée ;
- informer rapidement les organes sociaux des violations ou des lacunes significatives constatées dans l’exercice de leurs tâches respectives ;
- informer périodiquement les organes sociaux de l’état d’avancement des actions correctives adoptées face aux lacunes constatées dans l’activité de contrôle et de l’éventuelle inadéquation des ressources humaines et techniques affectées à la fonction anti-blanchiment et de la nécessité de les renforcer ;
- préparer des flux d’informations directs vers les organes sociaux et la haute direction ;
- fournit à l’Administrateur Délégué un avis préventif dans les cas où, par la loi, son autorisation est requise pour le lancement ou la poursuite de la relation continue.
Young a attribué la responsabilité de la vérification diligente renforcée au RFA.
La FAB prépare et transmet le manuel anti-blanchiment au CA, à l’AD et au CS. Le document – constamment mis à jour – est disponible et facilement accessible à tout le personnel.
La FAB accorde une attention particulière à : l’adéquation des systèmes et des procédures internes en matière d’obligations de vérification diligente de la clientèle et de conservation ainsi que des systèmes de détection, d’évaluation et de déclaration d’opérations suspectes ; la détection efficace d’autres situations soumises à une obligation de déclaration ainsi que la conservation appropriée de la documentation et des preuves requises par la réglementation.
La FAB peut effectuer, en coordination avec la fonction d’audit interne, des contrôles par échantillonnage pour vérifier l’efficacité et la fonctionnalité des systèmes et des procédures internes et identifier les éventuelles zones critiques.
Au moins une fois par an, la FAB présente un rapport au CA, à l’AD et au CS sur les initiatives adoptées, les dysfonctionnements constatés et les actions correctives à entreprendre, ainsi que sur l’activité de formation du personnel. Le rapport inclut également les résultats de l’exercice d’auto-évaluation mené conformément à la partie sept des dispositions de la Banque d’Italie en matière d’organisation, de procédures et de contrôles internes.
La FAB collabore avec les autorités visées au titre I, chapitre II du décret anti-blanchiment.
8.5.2. Le responsable de la fonction
Le RFA, nommé par le CA, est le Dr. Saajan Sharma Nepal : il fait partie des responsables de fonctions de contrôle de l’entreprise et a été sélectionné après avoir vérifié qu’il possédait les qualifications d’indépendance, de compétence, professionnelles et de réputation adéquates. Il dispose du temps nécessaire pour l’accomplissement efficace de ses tâches.
La procédure de sélection du RFA est basée sur l’analyse de critères objectifs tels que les connaissances et l’expérience professionnelle acquises par le candidat en matière de contrôles internes, avec une référence spécifique à ceux du domaine de la lutte anti-blanchiment, ainsi que la sensibilité acquise dans la détection des risques d’implication dans des phénomènes de blanchiment et des mesures de protection adéquates pour les atténuer.
Les exigences prises en considération pour la nomination du RFA sont détaillées ci-dessous :
- Indépendance : une personne qui se trouve dans une situation de lien avec un membre des organes sociaux de Young ne peut être nommée RFA ;
- Compétence et professionnalisme : une personne qui démontre avoir des connaissances théoriques en matière de lutte anti-blanchiment acquises par des études et de la formation et avoir acquis une expérience pratique, obtenue dans l’exercice d’activités professionnelles précédentes, peut être nommée RFA ;
Exigences de réputation : une personne qui est sous interdiction légale, une personne qui a été condamnée par une décision définitive à une peine de prison ou d’emprisonnement, une personne qui est soumise à des mesures de prévention, une personne qui au moment de la prise de fonction est sous interdiction temporaire d’exercer des fonctions ou d’exercer des fonctions d’administration, de direction et de contrôle ne peut être nommée RFA.
Le RFA rend compte directement aux organes sociaux, sans restrictions ni intermédiations.
Le RFA est placé dans une position hiérarchique et fonctionnelle adéquate et n’a pas de responsabilités directes sur des zones opérationnelles ni n’est hiérarchiquement dépendant de personnes responsables de ces zones.
Le personnel appelé à collaborer avec la FAB rend compte directement au RFA pour les questions relatives à leurs tâches respectives.
8.6. Le Responsable des déclarations d’opérations suspectes
Le Responsable des déclarations d’opérations suspectes (ci-après ROS), nommé par délibération du CA, est le Dr. Saajan Sharma Nepal.
Le ROS possède les qualifications d’indépendance, d’autorité et de professionnalisme adéquates et exerce son activité avec autonomie de jugement et dans le respect des obligations de confidentialité prévues par le décret anti-blanchiment, y compris à l’égard des hauts dirigeants et des autres fonctions de l’entreprise.
Le rôle du ROS est dûment formalisé et rendu public au sein de la structure.
La nomination et la révocation du responsable sont communiquées rapidement à l’UIF selon les modalités indiquées par celle-ci.
Il incombe au Responsable des ROS de :
- Évaluer rapidement, à la lumière de tous les éléments disponibles, les opérations suspectes communiquées par le personnel ;
- Évaluer rapidement, à la lumière de tous les éléments disponibles, les opérations suspectes dont il a eu connaissance par ailleurs dans le cadre de son activité ;
- transmettre à l’UIF les déclarations jugées fondées, en omettant d’indiquer les noms des personnes impliquées dans la procédure de déclaration de l’opération ;
- conserver des preuves des évaluations effectuées dans le cadre de la procédure, y compris en cas de non-envoi de la déclaration à l’UIF.
Le ROS :
- acquiert en interne toute information utile ;
- a libre accès aux flux d’informations dirigés vers les organes et les structures de l’entreprise qui sont significatifs pour la prévention et la lutte contre le blanchiment (par exemple, les demandes reçues de l’autorité judiciaire ou des organes d’enquête) ;
- utilise également dans ses évaluations tout élément qui peut être déduit de sources d’information librement accessibles.
Le ROS est tenu de connaître et d’appliquer avec rigueur et efficacité les instructions, les schémas et les indicateurs émis par l’UIF ; il joue un rôle d’interlocuteur avec l’UIF et répond rapidement à toute demande d’informations supplémentaires de sa part.
Le ROS communique, par des méthodes organisationnelles adaptées pour garantir le respect des obligations de confidentialité prévues par le décret anti-blanchiment, le résultat de son évaluation au responsable de premier niveau qui a initié la déclaration.
Dans le respect des obligations de confidentialité prévues par le décret anti-blanchiment concernant l’identité des personnes qui participent à la procédure de déclaration d’opérations, le ROS met à jour le profil de risque des clients signalés.
8.7. OAM : Référent des transmissions VASP
Le référent des transmissions est chargé de la gestion des transmissions trimestrielles destinées à l’OAM.
Voici les fonctions qu’un référent remplit :
- signe le fichier des transmissions trimestrielles ;
- vérifie, via le diagnostic sur le portail des transmissions VASP, que le fichier correspond aux spécifications de l’OAM ;
- télécharge le fichier des transmissions sur le portail des transmissions VASP afin de se conformer à la norme ;
- visualise sur le portail des transmissions VASP, le résultat du traitement de la transmission, en téléchargeant également le fichier de résultat avec le détail des erreurs et/ou des remarques ;
- demande la rectification d’une transmission trimestrielle déjà envoyée et associée à un trimestre.
Pour l’envoi des transmissions trimestrielles, Young a nommé le Dr. Saajan Sharma Nepal comme Référent.
8.8. Coordination avec d’autres fonctions de contrôle de l’entreprise
La Fonction Anti-Blanchiment s’inscrit dans le cadre global du système de contrôles internes. L’interaction entre celle-ci et les autres fonctions de contrôle fait donc partie de la coordination plus générale entre toutes les structures ayant des tâches de contrôle afin d’assurer le bon fonctionnement du système de contrôles internes sur la base d’une interaction fructueuse, en évitant les chevauchements ou les lacunes de contrôle.
La contribution à la création de valeur de la part de la Fonction Anti-Blanchiment est donc d’autant plus grande que les synergies réalisées avec les autres acteurs du système de contrôles internes sont fortes. La collaboration entre ces fonctions permet en effet à la Fonction Anti-Blanchiment de développer ses méthodologies de gestion des risques de manière cohérente avec les stratégies et les opérations de l’entreprise, en concevant des processus conformes à la réglementation et en fournissant des services de conseil.
En évaluant l’adéquation des systèmes et des procédures internes, la Fonction Anti-Blanchiment peut effectuer, en coordination avec l’IA, des contrôles sur site par échantillonnage pour vérifier leur efficacité et leur fonctionnalité et identifier les éventuelles zones critiques.
9. Mesures Anti-Blanchiment et lignes directrices
Young s’engage en permanence à diffuser la culture visant à la prévention et à l’atténuation du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
La Fonction Anti-Blanchiment de Young garantit la coordination correcte des mesures de protection en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en conformité avec la réglementation en vigueur.
L’action de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mise en œuvre chez Young est basée sur les mesures suivantes :
- Vérification diligente de la clientèle ;
- Attribution du profil de risque de blanchiment au client ;
- Enregistrement des relations et des opérations et conservation des documents de soutien correspondants ;
- Adoption de procédures organisationnelles et de mesures de contrôle interne ;
- Surveillance et déclaration des opérations suspectes ;
- Formation du personnel.
9.1. Mesures de vérification diligente de la clientèle
La vérification diligente représente l’activité principale de la réglementation anti-blanchiment qui se traduit par l’une des obligations majeures imposées aux entités assujetties, à la fois pour les activités de surveillance qu’il est nécessaire de mettre en place pour son exécution et pour les activités que, selon les résultats de celle-ci, les entités assujetties ont ensuite l’obligation d’effectuer.
La vérification diligente de la clientèle consiste en un processus composé d’une succession d’activités multiples. Parmi celles-ci, certaines sont effectuées lors de l’établissement de la relation avec la clientèle (telles que l’identification, la vérification de l’identité et de la véracité des documents présentés par le client), tandis que d’autres sont destinées à une application continue pendant toute la durée de la relation (en particulier, la surveillance des opérations effectuées et l’évaluation de la congruence du profil économique et institutionnel du client).
La vérification diligente de la clientèle vise à obtenir une connaissance approfondie du profil économique, et éventuellement financier, du client afin de pouvoir ensuite analyser et évaluer si les opérations demandées sont cohérentes avec le profil identifié. Ces mesures sont proportionnées au niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifié lors du recensement et de manière continue.
Conformément à l’approche basée sur les risques (Risk Based Approach, ci-après RBA), Young module l’activité de vérification diligente de la clientèle en la calibrant en fonction du risque de blanchiment associé au client individuel, à la relation d’affaires, au produit ou à la transaction en question et applique donc les mesures à trois niveaux : obligations ordinaires, renforcées et simplifiées en présence d’un risque plus ou moins élevé.
La vérification diligente ordinaire adoptée chez Young a été conçue et comprend les informations nécessaires et suffisantes pour couvrir les risques identifiés lors de l’auto-évaluation des risques.
9.1.1. Segmentation de la clientèle
Young a décidé de classer ses clients différemment en fonction de l’étape atteinte dans le processus d’accueil :
Le processus de vérification diligente d’accueil (acceptation d’un nouveau client) chez Young s’articule en trois étapes :
- Inscription sur la plateforme ;
- Identification et vérification du client (KYC) ;
- Exécution de la première opération financière.
Entités « inscrites »
Les entités classées dans cette catégorie ont terminé leur inscription sur la plateforme mais n’ont pas encore finalisé le processus d’identification et de vérification (KYC) : pour cette raison, Young a décidé de ne pas les considérer comme des « clients » car les données fournies par l’entité sont non seulement insuffisantes pour tout contrôle, mais ne sont pas non plus fiables car fournies par le client sans aucune possibilité de vérification.
Entités « prospect »
Les entités classées dans cette catégorie sont inscrites sur la plateforme et ont passé la phase d’identification et de vérification KYC. Elles ont donc été identifiées et des informations suffisantes ont été collectées pour remplir les obligations de vérification diligente. Cependant, les entités classées dans cette catégorie ne sont pas opérationnelles, c’est pourquoi Young a décidé de ne pas les considérer comme des clients.
Entités « clientes »
Les entités classées dans cette catégorie ont passé la phase KYC et ont effectué au moins une opération financière avec Young.
Young a décidé de ne considérer comme clients que les entités appartenant à cette catégorie, c’est-à-dire les entités qui ont terminé le processus de vérification diligente et ont effectué au moins une opération financière avec Young.
9.1.2. Politique d’acceptation de la clientèle
La clientèle de Young est acquise par voie électronique.
Young n’exclut a priori aucune catégorie de clients mais exclut en revanche les clients potentiels résidant dans des pays tiers à haut risque.
Clients exclus par pays :
Clients résidant dans des pays tiers à haut risque, c’est-à-dire des pays n’appartenant pas à l’Union européenne dont les systèmes juridiques présentent des lacunes stratégiques dans leurs régimes nationaux respectifs de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, tels qu’identifiés par la Commission européenne dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 9 et 64 de la directive.
Les pays exclus sont ceux inclus dans la liste des pays tiers à haut risque tels que définis de temps à autre par la Commission européenne et d’autres pays définis par Young.
Le RFA garantit la mise à jour, de temps à autre, des pays exclus lors de l’acceptation en demandant l’adaptation des tableaux contenus dans les systèmes informatiques.
9.1.3. Politique d’admission de la clientèle victime de “ransomware”
Un ransomware est un programme informatique malveillant (« malware ») qui peut « infecter » un appareil numérique (PC, tablette, smartphone, smart TV), bloquant l’accès à tout ou partie de son contenu (photos, vidéos, fichiers, etc.), puis demandant une rançon (en anglais, « ransom ») à payer pour les « libérer ».
La demande de paiement, avec les instructions correspondantes, apparaît généralement dans une fenêtre qui s’ouvre automatiquement sur l’écran de l’appareil infecté. Il est dit de manière menaçante à l’utilisateur qu’il a quelques heures ou quelques jours pour effectuer le versement de la rançon, sinon le blocage du contenu deviendra définitif.
Une victime de ransomware pourrait se tourner vers Young pour convertir une certaine quantité de monnaie fiduciaire en monnaie virtuelle, afin de pouvoir payer cette rançon, qui est souvent collectée via ce type de transfert.
En ce qui concerne les victimes de ransomware qui demandent l’ouverture d’un compte Young avec une limite de montant élevée afin de payer la rançon, Young a décidé de ne pas fournir ses services, car cela pourrait l’exposer à des poursuites judiciaires pour avoir facilité le paiement de la rançon demandée.
9.1.4. Opérations en espèces
Young n’opère jamais directement en espèces ; cependant, par l’intermédiaire de points de vente de partenaires autorisés, les clients peuvent acheter des cartes-cadeaux également en espèces.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la Procédure de vérification diligente de la clientèle.
9.1.5. Mesures spécifiques pour les opérations à distance
Par opérations à distance, on entend celles effectuées sans la présence physique du client avec le personnel de Young ou d’un autre personnel désigné par Young, dans les locaux de Young ou ailleurs (par exemple, via des systèmes de communication téléphonique ou informatique) ; lorsque le client est une entité autre qu’une personne physique, il est considéré comme présent lorsque son mandataire l’est.
Young opère toujours à distance, tant lors de l’établissement de la relation continue que pour les opérations occasionnelles (par exemple : achat de monnaie virtuelle en échange de monnaie ayant cours légal, avec un transfert simultané vers un portefeuille numérique non contrôlé par Young).
Compte tenu des opérations à distance, en particulier avec de nouveaux clients, l’identification doit être effectuée de manière à garantir une certitude absolue de l’identité.
Compte tenu des nouvelles technologies et de leur évolution continue, le CA délègue à la Fonction Anti-Blanchiment et au Comité des contrôles le soin de définir les modalités d’identification à distance et de rendre compte au CA des résultats et des éventuelles modifications ultérieures.
Les instructions détaillées pour effectuer la vérification diligente à distance, tant pour l’ouverture des relations (accueil) que pour l’exécution des opérations, sont fournies dans la Procédure de vérification diligente de la clientèle.
9.1.6. Facteurs de risque spécifiques liés au pays ou à la zone géographique
Chez Young, une importance particulière est accordée à l’analyse des facteurs de risque liés au pays ou à la zone géographique en lien avec les opérations effectuées par la clientèle.
En particulier, elle analyse avec soin les opérations dans lesquelles les fonds sont reçus de ou envoyés vers des pays tiers associés à des activités terroristes ou les fonds utilisés dans la relation continue ont été produits dans un pays tiers.
Pour Young, les pays à haut risque ont une double valeur :
- Clients résidant dans des pays tiers à haut risque
- Relations, opérations qui impliquent (à la fois en entrée et en sortie) des pays tiers à haut risque
Dans la politique d’acceptation de la clientèle, les clients résidant dans des pays tiers à haut risque, tels qu’identifiés par la Commission européenne, ont déjà été exclus.
Young opère principalement avec des clients résidant dans l’espace SEE, avec un nombre réduit de clients résidant dans des pays tiers.
Le CA recommande d’opérer avec prudence et en toute sécurité avec les pays tiers.
9.1.7. Obligations de vérification diligente ordinaire
La réglementation prévoit que les obligations de vérification diligente doivent être remplies dans les cas suivants :
- lorsqu’une relation continue est établie ;
- lorsqu’une opération occasionnelle est exécutée par le client impliquant la transmission ou le mouvement de moyens de paiement d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros, indépendamment du fait qu’elle soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations fractionnées ;
- lorsqu’il y a un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de toute dérogation, exemption ou seuil applicable ;
- lorsque des doutes surgissent quant à l’exhaustivité, la fiabilité ou la véracité des informations ou de la documentation précédemment acquise (par exemple, en cas de non-réception du courrier à l’adresse communiquée ou d’incongruences entre les documents présentés par le client ou autrement acquis par Young).
- s’il est jugé approprié compte tenu de l’augmentation du niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à un client déjà acquis.
Dans ce contexte, il convient de procéder à :
- l’identification du client et de l’éventuel mandataire ;
- l’identification de l’éventuel bénéficiaire effectif ;
- la vérification de l’identité du client, de l’éventuel mandataire et de l’éventuel bénéficiaire effectif sur la base de documents, de données ou d’informations obtenus d’une source fiable et indépendante ;
- en ce qui concerne la figure du mandataire, l’acquisition d’informations détaillées relatives à l’octroi de la procuration avec pouvoir de représentation en vertu de laquelle il agit au nom et pour le compte du client et à la relation existante avec ce dernier ;
- l’acquisition et l’évaluation des informations sur le but et la nature de la relation continue ainsi que, en présence d’un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de l’opération occasionnelle ;
- un suivi continu de l’ensemble des opérations du client au cours de la relation afin d’identifier des profils d’incohérence avec les informations précédemment acquises ;
- la mise à jour des données et des informations collectées en relation avec l’application des mesures de vérification diligente.
Le CA délègue à la fonction anti-blanchiment le soin de définir plus en détail et, le cas échéant, avec des limites inférieures à celles prévues par la réglementation, les modalités de vérification diligente en fonction également des montants en mouvement.
En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des mesures ordinaires de vérification diligente, veuillez vous référer à la Procédure de vérification diligente de la clientèle.
9.1.8. Obligations de vérification diligente renforcée
Les mesures de vérification diligente renforcée consistent en l’acquisition de plus d’informations sur le client et le bénéficiaire effectif ; en une évaluation plus précise de la nature et du but de la relation ; en l’intensification de la fréquence des vérifications et en une plus grande profondeur des analyses effectuées dans le cadre de l’activité de suivi continu de la relation continue.
Les mesures de vérification renforcée doivent toujours être appliquées aux relations continues, aux clients et aux opérations qui présentent un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme plus élevé, identifié à la fois par les normes sectorielles spécifiques et par l’évaluation propre de chaque entité assujettie.
Conformément à la réglementation en vigueur, il a été établi que la vérification diligente renforcée doit toujours être appliquée dans les cas suivants :
- Entités à profil de risque élevé ;
- les relations et les opérations occasionnelles impliquant des pays tiers à haut risque dans le cas de clients et/ou de bénéficiaires effectifs résidant dans des pays tiers à haut risque identifiés par la Commission européenne ;
- les relations continues ou les opérations occasionnelles avec des clients et des bénéficiaires effectifs qui ont la qualité de personnes politiquement exposées.
En outre, afin de surveiller et d’atténuer efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les cas/types de clientèle suivants ont été évalués comme des catégories à haut risque auxquelles les mesures de vérification renforcée doivent également être appliquées :
- Clients et/ou bénéficiaires effectifs et/ou mandataires concernés par des éléments de réputation négatifs et/ou des nouvelles négatives dans la presse (liés et/ou assimilés à des phénomènes de criminalité financière ou de financement du terrorisme) tels que l’existence de procédures pénales pertinentes en la matière (à titre d’exemple non exhaustif : association de type mafieux, association de malfaiteurs, corruption, fraude, délits contre l’administration publique, procédures pour préjudice fiscal, procédures pour responsabilité administrative 231/01, sanctions pour violations graves des dispositions anti-blanchiment) ;
- Clients faisant l’objet de demandes ou de mesures de saisie ou de confiscation circonstanciées et détaillées de la part des autorités judiciaires et de contrôle telles que la magistrature, la Guardia di Finanza, l’UIF, en tout cas liées et/ou assimilées à des phénomènes de criminalité financière ou de financement du terrorisme ;
- Déclaration d’opération suspecte antérieure à l’UIF ;
- les clients auxquels la classe de risque « ÉLEVÉ » a été attribuée, automatiquement ou manuellement.
- Fiducies ;
- Sociétés fiduciaires ou relations ouvertes pour le compte de fiduciants ;
- Entités contrôlées directement ou indirectement par des sociétés fiduciaires / fiducies même en cas d’émission d’actions au porteur ;
- Entités autres que des personnes physiques contrôlées, directement ou indirectement, par des sociétés ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou dans un État tiers ou un territoire considéré comme à haut risque d’après les listes émises et mises à jour de temps à autre ;
- Entités opérant dans certains secteurs à haut risque :
Les secteurs considérés comme à haut risque sont les suivants : - Production et commerce d’armes
- Commerce d’animaux ou de matériel dérivé, comme l’ivoire, les fourrures et les peaux
- Achat d’or, transfert d’argent, opérateurs de jeux physiques et en ligne, commerce de métaux ferreux, énergies renouvelables, activités de nettoyage. Mouvement de terre, partis politiques et entités qui leur sont liées ;
- Entités contrôlées, directement ou indirectement, par des sociétés ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou dans un État tiers ou un territoire considéré comme à haut risque d’après les listes émises et mises à jour de temps à autre ;
- Clients opérant principalement dans des activités économiques relevant de secteurs particulièrement exposés au risque de corruption tels que : entités opérant dans les marchés publics, la gestion des déchets, la santé ;
Enfin, pour la prévention des risques de fraude fiscale liés aux sociétés dites « coquilles vides », Young n’accepte pas parmi sa clientèle les sociétés à responsabilité limitée simplifiée qui n’ont pas encore déposé leur premier bilan, sauf avec l’approbation écrite de l’Administrateur Délégué.
Bien qu’ils ne fassent pas automatiquement partie des catégories à haut risque, les mesures de vérification renforcée doivent être appliquées aux cas/types de clientèle ou d’opérations suivants :
- Discordance entre les conclusions atteintes par le personnel désigné et les déclarations du client ou du mandataire concernant l’identification du bénéficiaire effectif.
Young doit examiner le contexte et les finalités des opérations caractérisées par des montants inhabituellement élevés ou pour lesquelles il existe des doutes sur la finalité à laquelle elles sont, en pratique, destinées et, en tout cas, elles doivent renforcer le degré et la nature des vérifications visant à déterminer si les opérations sont suspectes.
Le CA délègue à la Fonction Anti-Blanchiment et aux Opérations de Young le soin de définir des limites de montant, théoriques au départ, mais qui doivent ensuite être périodiquement étayés par des relevés statistiques.
En ce qui concerne les obligations détaillées de mise en œuvre des mesures de vérification diligente renforcée, veuillez vous référer à la Procédure de vérification diligente de la clientèle.
9.1.9. Mesures de vérification diligente simplifiée
En présence d’un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, des mesures de vérification diligente simplifiées peuvent être appliquées en ce qui concerne l’étendue et la fréquence des obligations.
La norme établit comme facteurs de faible risque l’appartenance du client à l’une des catégories suivantes :
- sociétés admises à la cotation sur un marché réglementé et soumises à des obligations de communication qui incluent celles d’assurer une transparence adéquate de la propriété effective ;
- administrations publiques ou institutions ou organismes qui exercent des fonctions publiques, conformément au droit de l’Union européenne ;
- intermédiaires bancaires et financiers répertoriés à l’article 3, alinéa 2, du décret anti-blanchiment – à l’exception de ceux visés aux lettres i), o), s), v) – et intermédiaires bancaires et financiers de la Communauté ou ayant leur siège social dans un pays tiers doté d’un régime efficace de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
La Fonction Anti-Blanchiment est également responsable de la vérification de l’existence d’un profil de risque de blanchiment et de financement du terrorisme.
La vérification diligente simplifiée ne représente pas une exemption de l’application des mesures de vérification diligente, mais seulement la possibilité de les adapter / de les moduler pour les rendre proportionnelles au faible risque identifié en relation avec :
- le type de clientèle ;
- les produits, services, opérations, canaux de distribution ;
- les zones géographiques.
L’application de mesures de vérification diligente simplifiée de la clientèle doit être strictement exclue lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (ou en présence de facteurs de risque élevés).
Young a décidé de ne jamais utiliser la vérification diligente simplifiée.
Approche basée sur les risques aux fins de l’attribution du profil de risque
Les mesures de vérification diligente de la clientèle sont proportionnelles et adaptées au degré réel de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
À cette fin, Young définit et adopte des procédures et des mesures de protection qui permettent d’attribuer à chaque client un score qui est représentatif du niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sur la base des informations collectées et des opérations effectuées, ainsi que d’établir le niveau de profondeur, d’étendue et de fréquence de mise à jour des obligations de vérification diligente selon quatre bandes de risque.
Il incombe au personnel de vérifier que la classe de risque proposée automatiquement par les systèmes informatiques est cohérente avec sa propre connaissance du client, en appliquant, le cas échéant, des classes de risque plus élevées.
La réduction du niveau de risque ou des contrôles par le personnel autorisé doit être limitée à des cas exceptionnels et doit être justifiée par écrit en détail.
Lors de l’identification des facteurs de risque inhérents à un client, la Fonction Anti-Blanchiment doit également tenir compte du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, du mandataire.
Le domaine d’activité et les caractéristiques du client, du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, du mandataire, ainsi que le pays ou la zone géographique dans lesquels ils ont leur siège social ou leur résidence ou leur domicile ou d’où proviennent les fonds doivent être évalués.
L’emplacement de l’activité exercée et les pays avec lesquels le client ou le bénéficiaire effectif et, le cas échéant, le mandataire ont des liens significatifs sont également pertinents.
L’importance des facteurs de risque liés au pays ou à la zone géographique varie en fonction du type de relation continue ou d’opération.
La Fonction Anti-Blanchiment prend également en compte le comportement du client ou du mandataire lors de l’ouverture de relations continues ou de la réalisation d’opérations.
Dans le cas d’un client autre qu’une personne physique, il est nécessaire de prendre en considération les finalités de sa constitution, les objectifs qu’il poursuit, les modalités à travers lesquelles il opère pour les atteindre, ainsi que la forme juridique adoptée, surtout si elle présente des éléments particuliers de complexité ou d’opacité.
Il doit être strictement vérifié si le client et le bénéficiaire effectif sont inclus dans les « listes » de personnes et d’entités associées à des activités de financement du terrorisme adoptées par la Commission européenne.
La Fonction Anti-Blanchiment doit également se servir, comme outils d’aide, des indicateurs d’anomalie et des Communications en matière de prévention du financement du terrorisme publiés par l’UIF.
En ce qui concerne la relation ou l’opération, il est nécessaire de considérer la structure du produit ou du service demandé, en termes de transparence et de complexité, et les canaux par lesquels il est distribué.
En évaluant le risque associé à la complexité du produit, du service ou de l’opération, il convient de tenir compte de l’éventuelle implication d’une pluralité de parties ou de pays.
La Fonction Anti-Blanchiment accorde une attention particulière à tout produit ou service nouveau ou innovant, en particulier si, pour l’offre de ces produits ou services, de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes de paiement sont utilisées.
Il convient également de considérer si le produit, le service ou l’opération est normalement associé à l’utilisation d’espèces et s’il permet des opérations de montant élevé.
Le caractère raisonnable de la relation continue ou de l’opération par rapport à l’activité exercée et au profil économique global du client et du bénéficiaire effectif doit également être évalué, en tenant compte de toutes les informations disponibles (par exemple, la capacité de revenu et de patrimoine) et de la nature et de l’objet de la relation.
Dans ce contexte, des évaluations comparatives peuvent être effectuées avec les opérations d’entités ayant des caractéristiques professionnelles ou dimensionnelles, de secteur économique, de zone géographique similaires.
La Fonction Anti-Blanchiment doit tirer des informations pour l’identification du profil de risque de la clientèle de toute source et de tout document utile, l’« Analyse nationale des risques » ; les rapports publiés par les autorités d’enquête et judiciaires ; les documents provenant des autorités de surveillance (telles que les communications et les mesures de sanction) et de l’UIF, tels que, par exemple, les indicateurs, les schémas d’anomalie et les cas de blanchiment.
La Fonction Anti-Blanchiment peut également prendre en considération les informations provenant d’instituts de statistique et de sources journalistiques fiables.
En cas de relations ou d’opérations impliquant un pays tiers, la robustesse globale des mesures anti-blanchiment en place dans ce pays doit être évaluée.
La mise à jour du profil de risque de la clientèle doit être effectuée automatiquement sur une base mensuelle.
En présence de circonstances qui justifient l’attribution d’un profil de risque plus élevé, il est nécessaire de moduler l’étendue de la vérification diligente à la classe de risque supérieure attribuée, si nécessaire, en mettant à jour les informations et la documentation collectées.
Pour la mise à jour des données et des informations acquises, il faut utiliser les procédures automatiques disponibles de signalement de l’échéance des documents, des certifications, des pouvoirs de représentation, des relations de mandat, ainsi que de signalement de l’acquisition de qualités spécifiques (par exemple, celle de PPE).
En ce qui concerne les modalités de profilage de la clientèle ainsi que la fréquence de la mise à jour de la vérification diligente, veuillez vous référer à la Procédure de vérification diligente de la clientèle.
Obligations de s’abstenir et d’interrompre les relations continues
S’il s’avère impossible de se conformer aux obligations de vérification diligente de la clientèle, il est imposé au personnel de s’abstenir, si possible, d’établir la relation continue / d’exécuter l’opération.
Conformément aux dispositions en la matière, il est également précisé que le personnel est tenu de s’abstenir d’établir des relations continues, d’exécuter des opérations et de mettre fin aux relations continues dont des fiducies, des sociétés fiduciaires, des sociétés anonymes ou des sociétés contrôlées par des actions au porteur ayant leur siège social dans des pays tiers à haut risque sont directement ou indirectement parties.
Les mesures susmentionnées s’appliquent également aux entités autres que des personnes physiques, si l’accès aux informations relatives au bénéficiaire effectif n’est pas possible et qu’il n’est donc pas possible de vérifier leur identité et de remplir les obligations de vérification diligente.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, le personnel évalue s’il doit ou non effectuer une déclaration d’opération suspecte.
Young ne doit pas initier de nouvelles relations ni effectuer d’opérations occasionnelles avec des contreparties qui ne sont pas déjà des clients et qui appartiennent aux catégories de clientèle énumérées dans le paragraphe « Politique d’acceptation de la clientèle ».
En ce qui concerne les relations éventuellement déjà en cours avec des clients appartenant à ces catégories, il est nécessaire d’appliquer des mesures spécifiques de vérification diligente renforcée et de suivi continu après avoir obtenu l’autorisation d’un haut dirigeant.
Suivi continu au cours de la relation
Conformément au Décret anti-blanchiment, le personnel est tenu d’effectuer un suivi continu des opérations de la clientèle « … à travers l’examen de l’ensemble des opérations du client, la vérification et la mise à jour des données et des informations acquises, y compris, si nécessaire en fonction du risque, la vérification de la provenance des fonds et des ressources à la disposition du client, sur la base des informations acquises ou possédées en raison de l’exercice de l’activité ».
Cette surveillance est effectuée par la mise à jour des données relatives à la vérification diligente de la clientèle selon une approche basée sur les risques, c’est-à-dire en modulant l’intensité et la fréquence du contrôle en fonction du profil de risque du client.
Les délais maximums de mise à jour de la vérification diligente de la clientèle et des formulaires correspondants sont définis par la Fonction Anti-Blanchiment dans la Procédure de vérification diligente de la clientèle.
En ce qui concerne le suivi de l’ensemble des opérations du client, Young utilise des outils informatiques et télématiques qui, sur la base d’indicateurs d’anomalie spécifiques connus, permettent de détecter les opérations qui présentent des éléments d’incohérence de nature à configurer l’opération comme anormale, que le personnel désigné doit évaluer.
En cas d’évaluation négative, le personnel doit lancer le processus de déclaration selon la méthodologie indiquée dans la Procédure en matière de déclaration d’opérations suspectes décrite dans le Manuel Anti-Blanchiment.
La Fonction Anti-Blanchiment doit définir un catalogue commun d’indicateurs d’anomalie, qui peuvent également être constatés par des vérifications extra-procédurales sur des applications informatiques spécifiques, en plus de celles d’usage courant dans les procédures dédiées, également en ligne avec les décisions et les communications émises par l’UIF de temps à autre, et d’établir des mesures de protection de premier et de deuxième niveau visant à garantir que les opérations détectées fassent l’objet d’analyses et d’approfondissements opportuns et rapides.
Déclaration d’opérations suspectes
La réglementation de référence prévoit l’obligation pour le personnel d’envoyer une déclaration d’opération suspecte chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme sont en cours, ont été effectuées ou ont été tentées, ou que les fonds proviennent en tout cas d’une activité criminelle. En particulier, le soupçon est déduit « … des caractéristiques, de l’ampleur, de la nature des opérations, de leur lien ou de leur fractionnement ou de toute autre circonstance connue, en raison des fonctions exercées, en tenant également compte de la capacité économique et de l’activité exercée par la personne concernée ».
À cet égard, la Fonction Anti-Blanchiment doit réglementer, au moyen d’un manuel spécifique (Procédure de déclaration d’opérations suspectes), les phases du processus de déclaration d’opérations suspectes afin de garantir que tout le personnel de Young adopte une approche commune dans l’évaluation des éléments potentiels d’anomalie et de soupçon.
La procédure définie doit assurer :
- La rapidité du personnel dans la communication des activités potentiellement suspectes au ROS ;
- La transmission de la déclaration, sans délai, aux autorités compétentes (UIF) si le ROS estime les communications reçues fondées à la lumière de l’ensemble des éléments et des preuves qui peuvent être déduits des données et des informations conservées ;
- La collaboration active avec les autorités de surveillance en répondant rapidement à toute demande d’informations et/ou de détails supplémentaires concernant les opérations et les personnes déclarées.
Tout d’abord, l’identification des opérations suspectes se fait sur la base d’une analyse attentive et précise des caractéristiques, de l’ampleur, de la nature des opérations, du lien ou du fractionnement ou de toute autre circonstance connue en raison des fonctions exercées, en tenant également compte de la capacité économique et de l’activité exercée par la personne concernée, sur la base des éléments acquis dans le cadre des activités de vérification diligente du client et de la mise à jour continue.
En complément des dispositions réglementaires, la Fonction Anti-Blanchiment se réfère, pour l’analyse des opérations anormales et potentiellement suspectes, aux indicateurs d’anomalie établis dans la « Décision portant sur les indicateurs d’anomalie » émise par l’Unité de renseignement financier pour l’Italie le 15/05/2023 ainsi qu’aux modèles et schémas de comportements anormaux émis par l’UIF.
La décision susmentionnée décrit les indicateurs d’anomalie comme relevant des types suivants :
- Indicateurs d’anomalie liés au client ;
- Indicateurs d’anomalie liés aux opérations ou aux relations ;
- Indicateurs d’anomalie liés aux moyens et aux modalités de paiement ;
- Indicateurs d’anomalie liés aux opérations sur instruments financiers et aux contrats d’assurance ;
- Indicateurs d’anomalie relatifs au financement du terrorisme.
Sur la base de la réglementation sectorielle, la Fonction Anti-Blanchiment doit définir les principes suivants qui sont à la base de l’obligation de déclaration :
- En présence d’éléments de soupçon, le personnel, si possible, s’abstient d’effectuer l’opération jusqu’à ce qu’il ait finalisé la déclaration à l’UIF ;
- Le personnel est tenu de déclarer les opérations quel que soit leur montant ;
- Le personnel déclare les opérations suspectes refusées, non conclues, tentées, y compris les transactions dont la contre-valeur est réglée en tout ou en partie auprès d’autres intermédiaires ;
- L’analyse des opérations de sa clientèle est effectuée par le personnel, en considérant toute la durée de la relation, y compris les éventuelles activités ultérieures ou coïncidant avec la fin / la résolution des relations.
La Fonction Anti-Blanchiment mène, en coordination avec le ROS, des vérifications sur la fonctionnalité du processus de déclaration et sur la pertinence des évaluations effectuées par le premier niveau sur les opérations de la clientèle.
Si le résultat de l’analyse menée confirme la présence d’éléments de soupçon, le ROS procède à l’envoi officiel de la déclaration d’opération suspecte à l’UIF, en rendant compte des données, des informations, de la description des opérations et des motifs du soupçon.
Sans préjudice de ce qui précède, en ce qui concerne le processus de gestion des opérations suspectes et le détail des indicateurs d’anomalie, veuillez vous référer à la procédure en la matière émise et aux manuels d’utilisation des applications anti-blanchiment en usage.
13.1. Obligations aux fins de la protection du déclarant
Conformément aux dispositions en la matière, les déclarations d’opérations suspectes doivent être dépourvues du nom du déclarant afin de garantir la confidentialité de l’identité des personnes qui effectuent cette communication.
Le ROS doit veiller à la conservation des documents et des preuves relatifs aux opérations faisant l’objet de l’analyse dans lesquels les données personnelles du déclarant sont indiquées et éviter la transmission de cette information à des tiers en dehors des cas prévus par la réglementation.
Le nom du déclarant ne peut être fourni que sur demande de l’autorité judiciaire, par un décret motivé, lorsqu’il est jugé essentiel aux fins de l’établissement des délits pour lesquels la procédure a été engagée.
13.2. Interdiction de communications concernant les déclarations d’opérations suspectes
Conformément à la réglementation, il est formellement interdit aux personnes tenues de déclarer ou à quiconque ayant connaissance des opérations suspectes de fournir des informations au client concerné ou à des tiers sur le fait qu’une déclaration a été faite à l’UIF.
La Fonction Anti-Blanchiment doit adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité de l’identité des personnes qui participent au processus de déclaration d’opérations.
Ces critères s’appliquent, à l’égard de la clientèle, également en ce qui concerne un refus commun d’effectuer une opération ou, par exemple, une demande d’informations supplémentaires sur l’opération (comme dans le cas où l’opération implique un ou plusieurs entités assujetties), en évitant de fournir toute indication sur la ressource, la structure à l’origine de l’interdiction ou de la demande, sauf autorisation expresse de cette dernière.
Au sein de Young, l’article 39, alinéa 5, du Décret législatif n. 231/07 doit être pleinement appliqué, ce qui n’empêche pas, dans les cas relatifs au même client ou à la même opération impliquant deux ou plusieurs intermédiaires bancaires et/ou financiers et autres, le partage, aux fins de la prévention du blanchiment ou du financement du terrorisme, d’informations relatives aux noms qui font l’objet d’une déclaration à l’UIF, sans préjudice du plein respect des dispositions des articles 42, 43 et 44 du Code en matière de protection des données personnelles.
Obligation de conservation des données
Conformément aux dispositions en la matière, Young est tenue de se conformer aux obligations d’enregistrement et de conservation des documents, des données et des informations utiles afin de prévenir la prolifération d’activités illicites et criminelles et de permettre l’exécution d’analyses potentielles par les autorités de surveillance sectorielles.
À cet égard, la Fonction Anti-Blanchiment doit établir que les données acquises lors de la vérification diligente de la clientèle et l’original des écritures et des enregistrements des opérations effectuées par le client soient conservés pendant une période d’au moins 10 ans à compter de la cessation de la relation continue ou de l’exécution de l’opération occasionnelle.
La Fonction Anti-Blanchiment s’engage donc à garantir, par la conservation des documents susmentionnés, la preuve des données suivantes :
- Date d’établissement de la relation continue ;
- Données d’identification du client, du bénéficiaire effectif, du mandataire et les informations relatives au but et à la nature de la relation continue ;
- Date, montant et motif de l’opération ;
- Moyens de paiement utilisés.
La Fonction Anti-Blanchiment vérifie la fiabilité du système d’information pour le respect correct des obligations de conservation et d’enregistrement, en définissant des exigences uniformes.
En ce qui concerne les modalités de conservation des données, la Fonction Anti-Blanchiment s’engage à vérifier l’accès complet et rapide aux données en cas d’inspections ou de demandes des autorités ainsi que l’acquisition d’au moins la totalité des données requises par le Décret anti-blanchiment dans les trente jours suivant l’établissement, la modification ou la clôture de la relation continue ou l’exécution de l’opération.
Suite à l’émission des Dispositions sur la conservation, Young a décidé de rendre les informations disponibles à la Banque d’Italie et à l’UIF par des extractions spécifiques des systèmes de conservation informatisés effectuées conformément aux normes techniques indiquées à l’annexe n. 1 desdites Dispositions.
Young a décidé, conformément à l’article 8 des dispositions susmentionnées, de ne pas appliquer les préceptes de mise à disposition des données et des informations prévus aux articles 5 et 6 pour les entités suivantes :
- intermédiaires bancaires et financiers visés à l’article 3, alinéa 2, du décret anti-blanchiment, à l’exception de ceux visés aux lettres i), o), s) et v), ayant leur siège social en Italie ou dans un autre État membre ;
- intermédiaires bancaires et financiers ayant leur siège social dans un pays tiers caractérisé par un faible risque de blanchiment et de financement du terrorisme, selon les critères indiqués à l’annexe 1 des dispositions en matière de vérification diligente de la clientèle ;
- les entités visées à l’article 3, alinéa 8, du décret anti-blanchiment ;
- la trésorerie provinciale de l’État ou la Banque d’Italie.
La Procédure de conservation doit intégrer les dispositions en matière d’enregistrement et de conservation des données figurant dans le présent paragraphe et activer les mesures de contrôle appropriées.
Déclarations agrégées anti-blanchiment (SARA) et communications objectives
Young n’est pas assujettie à l’obligation d’envoyer à l’UIF les déclarations agrégées anti-blanchiment (SARA) et les communications objectives.
OAM – Transmissions trimestrielles VASP
Young transmet à l’Organisme les données relatives à l’ensemble des opérations pour chaque client individuel obtenues en tenant compte de tous les services fournis en tant que prestataire de services relatifs à l’utilisation de monnaie virtuelle et de services de portefeuille numérique.
Pour chaque client, les données d’identification du client et celles de ses opérations, sous forme agrégée, effectuées au cours du trimestre en question sont représentées sous forme numérique.
Les communications relatives à un trimestre donné peuvent être transmises à partir du premier jour du mois suivant le trimestre de référence et doivent parvenir à l’OAM au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre de référence.
Système interne de signalement des violations
La réglementation de référence exige que les entités disposent de procédures internes pour le signalement des violations des dispositions en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (dit « whistleblowing »).
En conformité avec les dispositions légales, la fonction anti-blanchiment adopte des procédures spécifiques pour faciliter le signalement interne, par les employés et les collaborateurs, des violations potentielles ou réelles des dispositions en matière de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en garantissant :
- la protection de la confidentialité de l’identité du déclarant et de la personne présumée responsable des violations, sans préjudice des règles qui régissent les enquêtes et les procédures engagées par l’autorité judiciaire en relation avec les faits signalés ;
- la protection de la personne qui effectue la déclaration contre les conduites de représailles, discriminatoires ou de toute manière déloyales résultant du signalement ;
- la mise en place d’un canal de signalement spécifique, anonyme et indépendant, proportionné à la nature et à la taille de l’entité assujettie.
Mesures de lutte contre le financement du terrorisme
Les mesures de protection visant à prévenir l’utilisation du système financier pour le financement du terrorisme doivent être incluses dans le système de contrôles internes défini par la Fonction Anti-Blanchiment, en conformité avec les résolutions émises par le Conseil de sécurité des Nations unies en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies.
L’objectif des dispositions réglementaires réside dans le gel des fonds et des ressources économiques détenus directement ou par l’intermédiaire d’une personne par des personnes, des groupes et/ou des entités soumises à des mesures restrictives en conformité avec les critères et les procédures définis par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ou par un comité désigné à cette fin.
Le cadre réglementaire national de référence est représenté par le Décret 109/2007 et le Décret anti-blanchiment, qui confirme la validité des dispositions précédentes.
Afin d’identifier toute personne physique, morale ou entité soumise à des sanctions restrictives, Young doit définir des procédures internes visant à vérifier l’appartenance de la clientèle, qu’elle soit occasionnelle et/ou déjà acquise, aux listes anti-terroristes par l’intermédiaire du sous-traitant informatique Nordest Technology, telles que :
- Liste de l’ONU ou d’Al-Qaïda relative aux personnes impliquées dans des actes de terrorisme international et soumises à des sanctions restrictives sur indication du Conseil de sécurité ;
- Liste consolidée des personnes, groupes et/ou entités soumises à des mesures de gel des fonds sur le territoire de l’Union européenne ;
- Liste de l’OFAC, qui recense les personnes signalées par les autorités américaines en raison de leur implication dans des activités visant à miner la sécurité et la paix tant en ce qui concerne les États-Unis que les pays étrangers.
Si la vérification susmentionnée révèle que les personnes et/ou entités figurent sur les listes anti-terroristes, Young doit s’engager à :
- Geler les sommes des personnes physiques et morales incluses dans les listes susmentionnées qui pourraient être identifiées. Ces sommes ne peuvent donc faire l’objet d’aucun acte de transfert ou de gestion, sous peine de nullité de ces actes ;
- Préparer des flux d’informations rapides vers la Fonction Anti-Blanchiment ;
- Effectuer toute analyse approfondie qui s’avérerait nécessaire ;
- Évaluer si les opérations effectuées sont considérées comme suspectes et, le cas échéant, procéder à la déclaration à l’UIF.
Conformément à l’article 7 « Obligations de communication » du Décret 109, Young a également le devoir de :
- Déclarer à l’UIF les mesures de gel appliquées aux personnes désignées, en indiquant les noms, le montant et la nature des fonds ou des ressources économiques. Ces informations doivent être fournies dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur des règlements communautaires ou des résolutions de l’ONU ou, si elle est postérieure, à la date de détention des fonds et des ressources économiques ;
- Signaler aux autorités compétentes les mesures de gel ou les relations existantes avec les clients figurant sur les listes publiées par ces autorités ainsi que les opérations liées au financement du terrorisme ;
- En ce qui concerne les ressources économiques, fournir des informations à l’Unité spéciale de la police monétaire de la Guardia di Finanza.
La procédure à suivre dans ces cas est définie en détail par la Fonction Anti-Blanchiment dans la Procédure de vérification diligente de la clientèle.
Processus d’auto-évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
La réglementation internationale et communautaire a établi l’obligation pour les entités assujetties de procéder périodiquement à une auto-évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Le principe fondamental de cette obligation réside dans l’adoption d’une approche basée sur les risques, qui reflète l’exposition réelle de l’entité assujettie et dans le raffinement des mesures de protection par rapport aux conditions changeantes du marché.
Le législateur italien a réglementé cette obligation conformément à l’article 15 du Décret anti-blanchiment et la Banque d’Italie l’a détaillée davantage dans la réglementation sur l’organisation dans la partie VII.
Conformément à la réglementation en vigueur, le processus d’auto-évaluation des risques chez Young s’articule en trois phases macro :
- Identification du risque inhérent : évaluation des risques, actuels et potentiels, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels Young est exposée ;
- Analyse des vulnérabilités : analyse de l’adéquation et de l’efficacité de l’appareil et des mesures de protection et de lutte adoptées par Young par rapport aux risques précédemment identifiés afin d’identifier les éventuelles vulnérabilités ;
- Détermination du risque résiduel : identification du risque résiduel auquel Young est exposée et des actions d’atténuation correspondantes proposées à la suite de l’exercice, également en relation avec les vulnérabilités constatées.
Cet exercice est coordonné par la Fonction Anti-Blanchiment, qui est responsable des actions suivantes :
- Définition des lignes directrices méthodologiques en matière d’auto-évaluation des risques ;
- Supervision et consolidation des résultats qui ont émergé ;
- Évaluation du risque résiduel dans le rapport à transmettre aux autorités.
Les résultats de l’intervention d’auto-évaluation doivent être inclus dans le rapport annuel produit par la Fonction Anti-Blanchiment.
En complément de ce qui précède, la Fonction Anti-Blanchiment tiendra compte, dans la définition de sa méthodologie interne aux fins de l’auto-évaluation, des dispositions de la Banque d’Italie en la matière.
Les résultats de l’auto-évaluation exprimés dans le rapport annuel ainsi que les jugements annuels exprimés au CA par la Fonction Anti-Blanchiment sont pris en considération par le CA, l’AD et le CS afin de mettre à jour éventuellement cette Politique.
Formation
Young promeut et organise des programmes de formation spécifiques visant à sensibiliser tout le personnel salarié, les collaborateurs et les organes sociaux sur les rôles et responsabilités découlant des obligations prévues par la réglementation en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme et sur les comportements, procédures et outils correspondants à adopter pour se conformer à ces dispositions.
Les programmes de formation tiennent compte de l’évolution du contexte réglementaire et sont différenciés par rôle et par fonction avec une référence particulière au personnel appartenant à la Fonction Anti-Blanchiment et aux employés et collaborateurs qui exercent des activités sensibles du point de vue du risque de blanchiment et de financement du terrorisme ou qui sont de toute façon impliqués dans le processus de déclaration d’opérations suspectes.
Ces membres du personnel sont tenus de se mettre à jour en permanence sur l’évolution des risques de blanchiment et sur les schémas typiques des opérations financières criminelles.
Dans ce contexte, une attention particulière est accordée dans la préparation des programmes de formation au thème de la vérification diligente de la clientèle et à la reconnaissance et à l’évaluation des opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme.
À cette fin, Young doit promouvoir :
- des activités de formation dédiées aux modalités d’exécution des vérifications diligentes, avec une référence particulière aux vérifications renforcées, ainsi que le partage de cas pratiques dans le but d’uniformiser les critères d’identification et d’évaluation des opérations suspectes ;
- des actions de sensibilisation spécifiques en relation avec des domaines qui présentent des profils de criticité plus importants afin de garantir une approche uniforme.
Les programmes de formation anti-blanchiment doivent être rédigés par la Fonction Anti-Blanchiment.
À la fin des sessions de formation, l’efficacité de la formation doit être évaluée.
Flux d’informations
21.1. Flux d’informations vers les organes de l’entreprise
Étant donné les responsabilités du CA, de l’AD et du CS de Young en ce qui concerne la gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme, ces organes doivent être informés périodiquement par la Fonction Anti-Blanchiment sur le niveau de surveillance du risque.
Les principaux flux de rapport sont résumés ci-dessous :
Pour un détail des flux d’informations vers d’autres fonctions de contrôle, veuillez vous référer au Manuel Anti-Blanchiment.
Glossaire
- Gel des fonds – interdiction, en vertu des règlements communautaires et de la réglementation nationale, du mouvement, du transfert, de la modification, de l’utilisation et de la gestion des fonds ou de l’accès à ceux-ci, de manière à en modifier le volume, le montant, l’emplacement, la propriété, la possession, la nature, la destination ou toute autre modification qui permet l’utilisation des fonds, y compris la gestion de portefeuille.
- Données d’identification – le nom et le prénom, le lieu et la date de naissance, la résidence légale et le domicile, le cas échéant différent de la résidence légale, les détails du document d’identification et, le cas échéant, le numéro fiscal ou, dans le cas d’entités autres que des personnes physiques, la dénomination, le siège social et, le cas échéant, le numéro fiscal ;
- Espèces – billets et pièces de monnaie, en euros ou en devises étrangères, ayant cours légal ;
- Fonction Anti-Blanchiment (ou FAB) – la fonction de l’entreprise chargée de vérifier en permanence que les procédures de l’entreprise sont cohérentes avec l’objectif de prévenir et de lutter contre la violation des normes d’hétéro-réglementation (lois et normes réglementaires) et d’autoréglementation en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.
- Fonctions de contrôle de l’entreprise – les fonctions de l’entreprise responsables des contrôles de 2e niveau (Conformité, Gestion des risques, Anti-blanchiment) et de 3e niveau (Audit interne).
- Fonctions de contrôle – l’ensemble des fonctions qui, par disposition législative, réglementaire, statutaire ou d’autoréglementation, ont des tâches de contrôle.
- GAFI – Groupe d’action financière
- Moyens de paiement – espèces, chèques bancaires et postaux, chèques de banque et autres chèques assimilables ou comparables à ceux-ci tels que les traites bancaires, les mandats postaux, les ordres de crédit ou de paiement, les cartes de crédit et autres cartes de paiement, les polices d’assurance transférables, les polices de gage et tout autre instrument qui permet de transférer, de mouvoir ou d’acquérir, y compris par voie électronique, des fonds, des valeurs ou des actifs financiers. La source de cette définition est l’article n. 1, alinéa 2, sub.i, du Décret anti-blanchiment ;
- Opération fractionnée – une opération unique du point de vue de la valeur économique, d’un montant égal ou supérieur aux limites établies par les dispositions en vigueur, effectuée par le biais de plusieurs opérations, individuellement inférieures auxdites limites, effectuées à des moments différents et dans un laps de temps limité à sept jours, sans préjudice de l’existence de l’opération fractionnée lorsque des éléments permettent de la considérer comme telle ;
- Opération occasionnelle – une opération non rattachable à une relation continue en cours ;
- Opération – l’activité consistant à mouvoir, transférer ou transmettre des moyens de paiement ou à accomplir des actes juridiques à contenu patrimonial ; la conclusion d’un acte juridique, à contenu patrimonial, relevant de l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale constitue également une opération ;
- Organes sociaux – CA, AD et Collège Syndical
- Pays tiers à haut risque – Pays n’appartenant pas à l’Union européenne dont les systèmes juridiques présentent des lacunes stratégiques dans leurs régimes nationaux respectifs de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, tels qu’identifiés par la Commission européenne dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 9 et 64 de la directive ;
- Personnes Politiquement Exposées (PPE) – personnes physiques qui occupent ou ont cessé d’occuper depuis moins d’un an des fonctions publiques importantes, ainsi que leurs membres de famille et ceux qui entretiennent notoirement des liens étroits avec lesdites personnes, comme suit :
- les personnes physiques qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes sont celles qui exercent ou ont exercé la fonction de : Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Vice-ministre et Sous-secrétaire, Président de Région, conseiller régional, Maire d’un chef-lieu de province ou d’une ville métropolitaine, Maire d’une commune de moins de 15 000 habitants ainsi que des fonctions similaires dans des États étrangers ; Député, sénateur, parlementaire européen, conseiller régional ainsi que des fonctions similaires dans des États étrangers ; membre des organes de direction centraux des partis politiques ; juge de la Cour constitutionnelle, magistrat de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, conseiller d’État et autres membres du Conseil de la justice administrative pour la Région sicilienne ainsi que des fonctions similaires dans des États étrangers ; membre des organes de direction des banques centrales et des autorités indépendantes ; ambassadeur, chargé d’affaires ou fonctions équivalentes dans des États étrangers, officier de haut rang des forces armées ou fonctions similaires dans des États étrangers ; membre des organes d’administration, de direction ou de contrôle des entreprises contrôlées, même indirectement, par l’État italien ou par un État étranger ou dans lesquelles les régions, les chefs-lieux de province et les villes métropolitaines et les communes d’une population totale d’au moins 15 000 habitants ont une participation majoritaire ou totale ; directeur général d’une ASL et d’un hôpital, d’un hôpital universitaire et des autres entités du service de santé national. directeur, directeur adjoint et membre de l’organe de gestion ou personne exerçant des fonctions équivalentes dans des organisations internationales ;
- les membres de la famille des personnes politiquement exposées sont : les parents, le conjoint ou la personne liée par une union civile ou une cohabitation de fait ou des institutions assimilables à la personne politiquement exposée, les enfants et leurs conjoints ainsi que les personnes liées aux enfants par une union civile ou une cohabitation de fait ou des institutions assimilables ;
- les personnes avec lesquelles les personnes politiquement exposées entretiennent notoirement des liens étroits sont : les personnes physiques liées à la personne politiquement exposée en raison de la propriété effective conjointe d’entités juridiques ou d’une autre relation d’affaires étroite ; les personnes physiques qui ne détiennent que formellement le contrôle total d’une entité notoirement constituée, en fait, dans l’intérêt et au profit d’une personne politiquement exposée ;
- Relation continue – la définition de relation continue comprend les relations qui satisfont aux critères suivants : i) existence d’une contractualisation ad-hoc avec le client et donc non liée à un service accessoire ; ii) caractère temporel de la durée de la relation ; iii) faculté de mouvoir ou de transférer des moyens de paiement ; iv) faculté pour le client de réaliser plusieurs opérations sur la même relation.
- Responsable des déclarations d’opérations suspectes (ou ROS) – le titulaire de l’activité d’évaluation des déclarations d’opérations suspectes reçues et de transmission à l’Unité de renseignement financier (UIF) des déclarations jugées fondées.
- Risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme – référence est faite aux définitions contenues dans la présente politique.
- Transfert de fonds – une opération effectuée au moins partiellement par voie électronique pour le compte d’un donneur d’ordre par un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, indépendamment du fait que le donneur d’ordre et le bénéficiaire soient la même personne et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire coïncident, y compris : a) un virement, tel que défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) n. 260/2012 ; b) un prélèvement automatique, tel que défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) n. 260/2012 ; c) un mandat, tel que défini à l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, national ou transfrontalier ; d) un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique ou d’un téléphone.
- UIF – l’Unité de renseignement financier pour l’Italie
- Portefeuille (ou portefeuille numérique) – un portefeuille est un portefeuille numérique sécurisé utilisé pour stocker, envoyer et recevoir de la monnaie numérique.
- Procédures internes en matière d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et de conservation, ainsi que des systèmes de détection, d’évaluation et de déclaration des opérations suspectes, visant à l’identification effective des autres situations soumises à une obligation de communication, ainsi qu’à la conservation appropriée de la documentation et des éléments de preuve exigés par la réglementation.
- i) les agents de change visés à l’article 201 du TUF ;
o) les intermédiaires d’assurance visés à l’article 109, paragraphe 2, lettres a), b) et d), du CAP, qui exercent leurs activités dans les branches mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, du CAP ;
s) les sociétés fiduciaires inscrites au registre prévu à l’article 106 du TUB ;
v) les conseillers financiers visés à l’article 18-bis du TUF et les sociétés de conseil financier visées à l’article 18-ter du TUF.