Politique de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément au Décret Législatif 231/2007 et ses modifications ultérieures.
Young Platform S.p.a.
Approuvé par : Conseil d’Administration du 18/09/2025
Mis à jour le : 25/08/2025
Version : 1.4 Modification de la politique pour mises à jour continues (14/11/2025)
Young Platform S.p.A.
Young Platform S.p.A. a son siège à Turin (Italie), via Cigna 96/17, Code Postal 10155, Code Fiscal et N° de TVA 11931440017 (ci-après simplement « Young »).
Young, dans l’attente de la présentation et de l’acceptation ultérieure de la demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément au Règlement (UE) 1114/2023 (ci-après « MiCAR »), reconnaît ses services dans la définition suivante figurant à l’art. 1, alinéa 2, lettre mm-bis) du Décret Législatif du 21 novembre 2007, n° 231 et ses modifications ultérieures (ci-après également « Décret Anti-blanchiment ») :
mm-bis) ‘services sur crypto-actifs’ : les services tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.
Par conséquent, Young est incluse parmi les « entités assujetties » car elle est répertoriée par le Décret Anti-blanchiment parmi les opérateurs non financiers, à l’art. 3, alinéa 5, lettre v-bis :
v-bis) les prestataires de services sur crypto-actifs tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, autorisés en Italie à fournir ces services, à l’exception du service de conseil en crypto-actifs.
À compter du 30/12/2024, avec la mise à jour du Décret Anti-blanchiment, Young relève des destinataires supervisés par la Banque d’Italie et suit donc les indications anti-blanchiment de la réglementation secondaire de la Banque d’Italie.
Destinataires
L’ensemble du personnel de Young.
Objectif
Par blanchiment, au sens du Décret Anti-blanchiment, on entend :
a) la conversion ou le transfert de biens, dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont l’auteur sait, au moment de leur réception, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;
d) la participation à l’un des actes visés aux lettres a), b) et c), l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution.
Le blanchiment est considéré comme tel même si les activités ayant généré les biens à blanchir se sont déroulées hors des frontières nationales. La connaissance, l’intention ou la finalité des actions de blanchiment peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
Par financement du terrorisme, on entend toute activité visant, par quelque moyen que ce soit, la fourniture, la collecte, l’approvisionnement, l’intermédiation, le dépôt, la garde ou le versement, de quelque manière que ce soit, de fonds et de ressources économiques, directement ou indirectement, en tout ou en partie, utilisables pour l’accomplissement d’une ou plusieurs conduites, à des fins de terrorisme selon les dispositions des lois pénales, et ce indépendamment de l’utilisation effective des fonds et des ressources économiques pour la commission des conduites susmentionnées.
Par conséquent, le blanchiment et le financement du terrorisme représentent des phénomènes criminels qui, également en vertu de leur dimension transnationale possible, constituent une menace grave pour l’économie réelle et peuvent entraîner des effets déstabilisateurs, en particulier pour le système bancaire et financier.
La solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des institutions financières, ainsi que la confiance dans le système financier dans son ensemble, pourraient être gravement compromises par les efforts déployés par les criminels et leurs complices pour masquer l’origine des produits d’activités criminelles ou pour canaliser des fonds d’origine licite ou illicite à des fins de financement du terrorisme.
Face à la complexité et à la dangerosité de ces phénomènes, Young répond de manière responsable, en accordant la plus grande attention aux actions et aux instruments de lutte, consciente que la recherche de la rentabilité et de l’efficacité doit être conjuguée à une surveillance continue et efficace de l’intégrité de la structure de l’entreprise.
À ce titre, l’implication des organes sociaux et l’exécution correcte des obligations qui leur incombent sont prioritaires. En particulier, il appartient au Conseil d’Administration (ci-après également « CA ») d’identifier des politiques de gouvernance du risque de blanchiment et de financement du terrorisme adaptées à l’ampleur et à la typologie des profils de risque auxquels l’activité de Young est concrètement exposée.
La présente Politique de « Gouvernance et gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme » (ci-après également « Politique ») a donc pour finalité de définir les mesures, les rôles et les responsabilités, le modèle organisationnel et opérationnel, ainsi que les flux d’information pour la gouvernance et la gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de Young, dans le plein respect de la réglementation externe de référence.
La définition univoque des éléments qualifiant la gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme chez Young et les lignes directrices qui doivent être respectées dans leur exercice représentent la condition fondamentale pour garantir l’homogénéité des comportements au sein de la Société.
Champ d’application, approbation et mise à jour
La Politique est destinée à tous les organes sociaux de Young et à son personnel.
Cette Politique est approuvée par le CA de Young et est mise à jour chaque fois qu’interviennent des modifications organisationnelles significatives ou des évolutions du contexte normatif de référence. Le Responsable de la Fonction Anti-Blanchiment évalue et soumet à l’approbation du CA les éventuelles mises à jour ultérieures pertinentes.
La présente Politique régit le déroulement régulier et ordinaire des processus et les éventuelles facultés d’intervention extraordinaire de la part de la Fonction Anti-Blanchiment.
Procédures Connexes
Ce document doit être lu conjointement avec la réglementation interne suivante :
- Manuel Anti-Blanchiment ;
- Procédure de Vigilance à l’égard de la Clientèle ;
- Procédure de Conservation des Données ;
- Procédure de Déclaration d’Opérations Suspectes.
Dispositions Générales
La Politique de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme s’inscrit dans les dispositions générales suivantes :
- Le contexte normatif de référence et les mesures relatives en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme adoptées chez Young ;
- Les tâches et responsabilités des Organes Sociaux, de la Fonction Anti-Blanchiment, du Responsable de la déclaration d’opérations suspectes et des autres Fonctions de l’Entreprise impliquées dans la gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme ;
- Les principaux flux d’information nécessaires au fonctionnement du modèle de gouvernance et de gestion du risque.
Principales références normatives
Aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, on a assisté ces dernières années à un processus significatif d’harmonisation et de renforcement au niveau international de la discipline de référence, indispensable dans un marché de plus en plus concurrentiel et mondialisé, concerné par des innovations technologiques et financières qui ont profondément élargi le champ d’action et les instruments à la disposition des sujets entendant réaliser des faits de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Compte tenu du fait que les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme se déroulent souvent au niveau international, le cadre normatif de référence est constitué d’une articulation de sources, représentée par des conventions internationales, des recommandations élaborées par le Groupe d’Action Financière (i.e. GAFI ou FATF), ainsi que par la réglementation communautaire européenne, objet de transposition au niveau national par les États membres, ainsi que par des dispositions d’application émises par les Autorités de Surveillance nationales compétentes.
Les choix organisationnels de Young, tout comme le présent document, reflètent des normes d’origine européenne, ainsi que des lois et règlements nationaux.
Young n’est pas incluse parmi les destinataires de la réglementation secondaire de la Banque d’Italie, ni d’autres autorités de surveillance.
Dans cette incertitude normative, Young a décidé de prendre en considération comme référence la réglementation secondaire de la Banque d’Italie, en s’y conformant dans la mesure du possible selon le principe de proportionnalité, en cohérence avec la nature, la taille, la complexité de l’activité exercée, la typologie et la gamme des services fournis.
En particulier, les exigences et les recommandations communautaires et locales découlent de :
- Décret Législatif du 21 novembre 2007, n° 231 (Décret) et ses modifications ultérieures ;
- Orientations conjointes des Autorités Européennes de Surveillance sur les mesures simplifiées et renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle et sur les facteurs de risque, publiées le 4 janvier 2018 ;
- Directive (UE) 2015/849 (dite « IVème Directive Anti-Blanchiment ») du Parlement Européen et du Conseil du 20/05/2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil et abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission. La discipline a élargi le champ d’application objectif de la réglementation Anti-Blanchiment, associant à l’activité de Blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles celle de Financement du Terrorisme ;
- Directive (UE) 2018/843 (dite « Vème Directive Anti-Blanchiment ») du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et modifiant les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
- Communication de la Banque d’Italie en matière d’identification et de vigilance renforcée à l’égard des Personnes Politiquement Exposées : bonnes pratiques et criticités relevées dans l’activité de contrôle, du 31 janvier 2018 ;
- Dispositions en matière d’organisation, de procédures et de contrôles internes visant à prévenir l’utilisation des intermédiaires à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme du 26 mars 2019 et ses modifications ultérieures ;
- Dispositions d’application en matière de Vigilance à l’égard de la Clientèle pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme émises par la Banque d’Italie le 30 juillet 2019 ;
- Décret Législatif du 22 juin 2007, n° 109 et ses modifications ultérieures, Mesures pour prévenir, combattre et réprimer le financement du terrorisme et l’activité des Pays qui menacent la paix et la sécurité internationale, en application de la directive 2005/60/CE ;
- Dispositions pour la conservation et la mise à disposition des documents, des données et des informations pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme émises par la Banque d’Italie le 24/03/2020 ;
- Utilisation anormale de monnaies virtuelles émise par l’UIF le 29/05/2019 ;
- Provvedimento (Mesure) portant les indicateurs d’anomalie émis par l’UIF le 12/05/2023 ;
- Guidance for a risk-based approach, Virtual assets and virtual asset service providers émises par le GAFI (FATF) en juin 2019 ;
- Décret du Ministère de l’Économie et des Finances du 13 janvier 2022 – Modalités et délais selon lesquels les prestataires de services relatifs à l’utilisation de monnaie virtuelle et les prestataires de services de portefeuille numérique sont tenus de communiquer leur activité sur le territoire national ainsi que formes de coopération entre le Ministère de l’économie et des finances et les forces de police ;
- Circulaire 41/22 de l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM).
Rôles et responsabilités dans le domaine AML
Aux fins de l’atténuation du risque d’implication de Young dans des faits de blanchiment et/ou de financement du terrorisme, l’implication des Organes sociaux et l’exécution correcte des obligations revêtent une importance prioritaire.
Les paragraphes suivants détaillent les tâches et les responsabilités dans le domaine anti-blanchiment des organes sociaux de Young.
8.1 Conseil d’Administration
Le CA est responsable de la définition du modèle global de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme.
Il appartient au CA d’approuver la présente Politique et le modèle organisationnel pour la gouvernance et la gestion de ce risque.
En particulier, le CA :
- approuve et réexamine périodiquement les orientations stratégiques et les politiques de gouvernance des risques liés au blanchiment ; conformément à l’approche fondée sur les risques, les politiques sont adaptées à l’ampleur et à la typologie des risques auxquels l’activité de Young est concrètement exposée ;
- approuve une politique qui illustre et motive les choix que Young opère sur les divers profils pertinents en matière de structures organisationnelles, procédures et contrôles internes, vigilance et conservation des données, en cohérence avec le principe de proportionnalité et avec l’exposition effective au risque de blanchiment (dite politique anti-blanchiment) ;
- approuve l’institution de la fonction anti-blanchiment en identifiant ses tâches et responsabilités ainsi que les modalités de coordination et de collaboration avec les autres fonctions de contrôle de l’entreprise ;
- approuve les lignes directrices d’un système de contrôles internes organique et coordonné, fonctionnel à la détection rapide et à la gestion du risque de blanchiment et en assure l’efficacité dans le temps ;
- approuve les principes pour la gestion des relations avec la clientèle classée à « haut risque » ;
- nomme et révoque le responsable des déclarations d’opérations suspectes et le responsable anti-blanchiment, après avis de l’organe ayant des fonctions de contrôle et vérification de la possession des exigences nécessaires ;
- assure que les tâches et les responsabilités en matière anti-blanchiment soient allouées de manière claire et appropriée, garantissant que les fonctions opérationnelles et celles de contrôle soient distinctes et dotées de ressources qualitativement et quantitativement adéquates ;
- assure qu’un système de flux d’information adéquat, complet et opportun soit mis en place vers les organes sociaux et entre les fonctions de contrôle ainsi qu’un système de partage de la documentation permettant aux organes sociaux un accès direct aux rapports des fonctions de contrôle en matière anti-blanchiment, aux communications pertinentes échangées avec les Autorités et aux mesures de surveillance imposées ou aux sanctions infligées ;
- assure la protection de la confidentialité dans le cadre de la procédure de déclaration d’opérations suspectes ;
- à une fréquence au moins annuelle, examine les rapports relatifs à l’activité exercée par le responsable anti-blanchiment et aux contrôles exécutés par les fonctions compétentes, ainsi que le document sur les résultats de l’auto-évaluation des risques de blanchiment ;
- à une fréquence au moins annuelle, évalue l’activité de la fonction anti-blanchiment et l’adéquation des ressources humaines et techniques qui lui sont assignées, également à la lumière de la vérification périodique effectuée par la fonction d’audit interne ;
- assure que les carences et les anomalies relevées à l’issue des contrôles de différents niveaux soient portées rapidement à sa connaissance et promeut l’adoption de mesures correctives idoines, dont il évalue l’efficacité ;
- évalue les risques consécutifs aux opérations avec des pays tiers associés à des risques de blanchiment plus élevés, en identifiant les dispositifs pour les atténuer, dont il surveille l’efficacité ;
- nomme le Représentant responsable pour l’anti-blanchiment.
8.2 Administrateur Délégué
L’Administrateur Délégué (Directeur Général) de Young, en tant qu’organe ayant une fonction de gestion :
- veille à la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques de gouvernance du risque de blanchiment approuvées par le CA et est responsable de l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour assurer l’efficacité de l’organisation et du système des contrôles anti-blanchiment ; à cette fin, il examine les propositions d’interventions organisationnelles et procédurales présentées par le responsable anti-blanchiment et formalise, en la motivant, l’éventuelle décision de ne pas les accueillir ;
- définit et veille à la mise en œuvre d’un système de contrôles internes fonctionnel à la détection rapide et à la gestion du risque de blanchiment et en assure l’efficacité dans le temps, en cohérence avec les résultats de l’exercice d’auto-évaluation des risques ;
- assure que les procédures opérationnelles et les systèmes d’information permettent l’exécution correcte des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et de conservation des documents et des informations ;
- en matière de déclaration d’opérations suspectes, définit et veille à la mise en œuvre d’une procédure adaptée aux spécificités de l’activité, à la taille et à la complexité de la société, selon le principe de proportionnalité et l’approche fondée sur les risques ;
- adopte, en outre, des mesures visant à assurer le respect des exigences de confidentialité de la procédure de déclaration ainsi que des instruments, y compris informatiques, pour la détection des opérations anormales ;
- définit la politique anti-blanchiment soumise à l’approbation de l’organe ayant une fonction de supervision stratégique et en assure la mise en œuvre ;
- définit et veille à la mise en œuvre de procédures d’information visant à assurer la connaissance des facteurs de risque à toutes les structures de l’entreprise impliquées et aux organes chargés de fonctions de contrôle ;
- définit et veille à la mise en œuvre des procédures de gestion des relations avec la clientèle classée à « haut risque », en cohérence avec les principes fixés par l’organe de supervision stratégique ;
- établit les programmes de formation et d’éducation du personnel sur les obligations prévues par la discipline anti-blanchiment ; l’activité de formation doit revêtir un caractère de continuité et de systématicité et tenir compte de l’évolution de la réglementation et des procédures préparées par Young ;
- établit les instruments idoines pour permettre la vérification de l’activité exercée par le personnel de manière à détecter d’éventuelles anomalies qui émergeraient, notamment, dans les comportements, dans la qualité des communications adressées aux référents et aux structures de l’entreprise ainsi que dans les relations du personnel avec la clientèle ;
- assure, dans les cas d’externalisation des tâches opérationnelles de la fonction anti-blanchiment, le respect de la réglementation applicable et reçoit des informations périodiques sur le déroulement des activités externalisées ;
- assure, dans les cas d’opérations à distance (ex. effectuées via des canaux numériques), l’adoption de procédures informatiques spécifiques pour le respect de la réglementation anti-blanchiment, avec une référence particulière à la détection automatique d’opérations anormales ;
- veille à la mise en œuvre des initiatives et des procédures nécessaires pour assurer l’accomplissement rapide des obligations de communication aux Autorités prévues par la réglementation.
8.3 Collège Syndical (Collège des Commissaires aux Comptes)
Le Collège Syndical (ci-après également CS) surveille l’exhaustivité, l’adéquation, la fonctionnalité et la fiabilité du Système de contrôles internes dans son intégralité et donc également sur le modèle de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme, en vérifiant l’adéquation de toutes les fonctions impliquées, ainsi que l’accomplissement correct des tâches et la coordination adéquate de celles-ci.
Dans l’exercice de ses attributions, cet organe se prévaut des structures internes pour le déroulement des vérifications et des constatations nécessaires et utilise des flux d’information provenant des autres organes sociaux, du responsable anti-blanchiment et des autres fonctions de contrôle interne.
Dans ce cadre, le CS :
- évalue l’adéquation des procédures en place pour la vigilance à l’égard de la clientèle, la conservation des informations et pour la déclaration des opérations suspectes ;
- communique, sans retard, au Responsable de la Déclaration d’Opérations Suspectes (ci-après également Responsable SOS) les opérations potentiellement suspectes dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
- informe sans délai les Autorités de Surveillance du secteur et les administrations et organismes intéressés, en raison de leurs attributions respectives, de tous les faits ou actes dont il aurait connaissance pouvant constituer des violations graves ou répétées ou multiples des dispositions de la loi et des dispositions d’application relatives en la matière ;
- stimule l’action d’approfondissement des motifs des carences, anomalies et irrégularités relevées et promeut l’adoption des mesures correctives opportunes ;
- exprime son avis concernant les décisions sur la nomination du Responsable de la Fonction Anti-Blanchiment et la définition des éléments de l’architecture globale du système de gestion et de contrôle du risque de blanchiment et de financement du terrorisme.
8.4 La Fonction d’Audit Interne
La Fonction d’Audit Interne (ci-après également IA) constitue le dispositif des activités de contrôle de troisième niveau, visant à évaluer l’exhaustivité, l’adéquation, la fonctionnalité et la fiabilité du système de contrôles internes de Young, en fournissant, sur la base des résultats de ses propres contrôles, des recommandations aux Organes Sociaux.
En matière de prévention et de lutte contre l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme, l’IA vérifie de manière continue le degré d’adéquation de l’organisation de Young et sa conformité par rapport à la discipline en vigueur pro tempore et surveille la fonctionnalité du système global des contrôles internes.
L’IA, inter alia, à travers des contrôles systématiques, y compris de type inspectif, vérifie :
- le respect constant de l’obligation de vigilance, tant dans la phase d’entrée en relation que dans le développement dans le temps de la relation ;
- l’acquisition effective et la conservation ordonnée des données et documents selon ce qui est prescrit par la réglementation ;
- le degré effectif d’implication du personnel employé et des collaborateurs ainsi que des responsables des structures centrales et périphériques, dans la mise en œuvre de l’obligation de « collaboration active ».
Les interventions, tant à distance qu’inspectives, font l’objet d’une planification afin d’assurer que toutes les structures opérationnelles soient soumises à vérification dans un laps de temps raisonnable et que les initiatives soient plus fréquentes à l’égard des structures les plus exposées aux risques de blanchiment ainsi qu’en référence aux relations à profil de risque « élevé ».
En outre, l’IA vérifie périodiquement l’adéquation et l’efficacité de la Fonction Anti-Blanchiment.
Les résultats des activités d’intervention de l’IA font l’objet d’un partage avec le Responsable Anti-Blanchiment.
L’IA effectue également des interventions de suivi (follow-up) pour s’assurer de l’adoption effective des interventions correctives des carences et irrégularités relevées et de leur idonéité à éviter des situations analogues à l’avenir.
La responsabilité de la fonction a été attribuée, par accord d’externalisation, à la société Regulatory Consulting S.r.l..
8.5 La Fonction Anti-Blanchiment
Young a institué la Fonction Anti-Blanchiment (ci-après également FA) chargée de prévenir et de combattre la réalisation d’opérations de blanchiment. La fonction a été organisée en cohérence avec le principe de proportionnalité ; en tout état de cause, la FA est indépendante et dotée de ressources qualitativement et quantitativement adéquates aux tâches à accomplir, activables également en autonomie.
La FA rend compte directement au CA, à l’AD et au CS et a accès à toutes les activités de Young ainsi qu’à toute information pertinente pour l’accomplissement de ses tâches.
La FA informe directement les organes sociaux en cas de violations et de carences significatives. Le personnel exerçant des tâches imputables à la FA est adéquat en nombre, compétences technico-professionnelles et mise à jour, y compris à travers des programmes de formation continue.
Les tâches de la Fonction anti-blanchiment ont été externalisées par Young à la société Arkes S.r.l. (ci-après également le « fournisseur »), en maintenant en interne la responsabilité de la gestion correcte des risques de blanchiment. Arkes S.r.l. fournit également des conseils continus.
Le Responsable de la Fonction Anti-Blanchiment (ci-après également « RFA ») :
- surveille, par des contrôles périodiques, le respect des obligations contractuelles et l’exécution correcte du service par le fournisseur ;
- vérifie que le service fourni par le fournisseur permette l’accomplissement efficace des obligations anti-blanchiment ;
- rend compte régulièrement aux organes sociaux concernant le déroulement des tâches externalisées de manière à assurer que les mesures correctives éventuellement nécessaires soient adoptées rapidement.
L’accord d’externalisation entre Young et le fournisseur définit :
- les droits et obligations respectifs ; les niveaux de service attendus, exprimés en termes objectifs et mesurables, ainsi que les informations nécessaires à la vérification de leur respect ; les éventuels conflits d’intérêts et les précautions opportunes pour les prévenir ou, si cela n’est pas possible, les atténuer ; la durée de l’accord et les modalités de renouvellement ainsi que les engagements réciproques liés à l’interruption de la relation ;
- la fréquence minimale des flux d’information à l’égard du RFA et des organes sociaux et des fonctions de contrôle, sans préjudice de l’obligation de répondre rapidement à toute demande d’informations et de conseil ;
- les obligations de confidentialité des informations acquises dans l’exercice de la fonction ;
- la possibilité de revoir les conditions du service en cas de survenance de modifications normatives ou dans l’activité et l’organisation de Young ;
- la possibilité pour Young, les Autorités de Surveillance et l’UIF d’accéder aux informations utiles et aux locaux où opère le fournisseur de services pour l’activité de surveillance, supervision et contrôle.
8.5.1. Tâches
La FA vérifie en continu que les procédures de l’entreprise soient cohérentes avec l’objectif de prévenir et de combattre la violation des normes anti-blanchiment. À cette fin, la fonction veille à :
- identifier les normes applicables et évaluer leur impact sur les processus et les procédures internes ;
- collaborer à la définition du système des contrôles internes et des procédures visant à la prévention et à la lutte contre les risques de blanchiment ;
- vérifier en continu l’adéquation du processus de gestion des risques de blanchiment et l’idonéité du système des contrôles internes et des procédures et proposer les modifications organisationnelles et procédurales visant à assurer une surveillance adéquate des risques de blanchiment ;
- conduire, en lien avec le Responsable SOS, des vérifications sur la fonctionnalité du processus de déclaration et sur la congruité des évaluations effectuées sur l’activité de la clientèle ;
- collaborer à la définition des politiques de gouvernance du risque de blanchiment et des différentes phases dans lesquelles s’articule le processus de gestion de ce risque ;
- conduire, en lien avec les autres fonctions de l’entreprise intéressées, l’exercice annuel d’auto-évaluation des risques de blanchiment auxquels Young est exposée ;
- prêter support et assistance aux organes sociaux et à la haute direction ;
- évaluer à titre préventif le risque de blanchiment lié à l’offre de produits et services nouveaux, à la modification significative de produits ou services déjà offerts, à l’entrée sur un nouveau marché ou au lancement de nouvelles activités et recommande les mesures nécessaires pour atténuer et gérer ces risques ;
- vérifier la fiabilité du système d’information pour l’accomplissement des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, conservation des données et déclaration des opérations suspectes ;
- transmettre mensuellement à l’UIF les données agrégées concernant l’activité globale de Young. Pour le moment, Young ne relève pas des sujets obligés à l’envoi à l’UIF des données agrégées ;
- définir, en accord avec le responsable des déclarations d’opérations suspectes, des procédures de gestion des signalements internes (provenant du cd. premier niveau) concernant des situations de risque particulièrement élevé à traiter avec l’urgence due ;
- veiller, en lien avec les autres fonctions de l’entreprise compétentes en matière de formation, à la préparation d’un plan de formation adéquat, visant à obtenir une mise à jour sur une base continue du personnel, et d’indicateurs d’efficacité de l’activité de formation réalisée ;
- informer rapidement les organes sociaux de violations ou de carences significatives relevées dans l’exercice des tâches relatives ;
- informer périodiquement les organes sociaux concernant l’état d’avancement des actions correctives adoptées face aux carences relevées dans l’activité de contrôle et concernant l’éventuelle inadéquation des ressources humaines et techniques assignées à la fonction anti-blanchiment et la nécessité de les renforcer ;
- préparer des flux d’information dirigés vers les organes sociaux et la haute direction ;
- fournir à l’Administrateur délégué un avis préalable dans les cas où, par la loi, son autorisation est requise pour le démarrage ou la poursuite de la relation continue.
Young a attribué la responsabilité de l’exécution de la vigilance renforcée au RFA.
La FA rédige et transmet au CA, à l’AD et au CS le manuel anti-blanchiment. Le document – constamment mis à jour – est disponible et facilement accessible à tout le personnel.
La FA accorde une attention particulière : à l’adéquation des systèmes et des procédures internes en matière d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et de conservation ainsi que des systèmes de détection, évaluation et déclaration des opérations suspectes ; à la détection efficace des autres situations faisant l’objet d’une obligation de communication ainsi qu’à la conservation appropriée de la documentation et des preuves requises par la réglementation.
La FA peut effectuer, en lien avec la fonction d’audit interne, des contrôles par échantillonnage pour vérifier l’efficacité et la fonctionnalité des systèmes et des procédures internes et identifier d’éventuelles zones de criticité.
Au moins une fois par an, la FA présente au CA, à l’AD et au CS un rapport sur les initiatives adoptées, sur les dysfonctionnements constatés et sur les actions correctives relatives à entreprendre ainsi que sur l’activité de formation du personnel. Dans le rapport convergent également les résultats de l’exercice d’auto-évaluation conduit conformément à la Partie Sept des Dispositions en matière d’Organisation, procédures et contrôles internes de la Banque d’Italie.
La FA collabore avec les Autorités visées au Titre I, Chapitre II du décret anti-blanchiment.
8.5.2. Le Responsable de la fonction
Le RFA, nommé par le CA, est le Dr. Saajan Sharma Nepal : il relève de la catégorie des responsables de fonctions de contrôle de l’entreprise et a été sélectionné après vérification de la possession des exigences adéquates d’indépendance, de compétence, professionnelles et de réputation. Il dispose du temps nécessaire à l’accomplissement efficace de ses tâches.
La procédure de sélection du RFA se base sur l’analyse de critères objectifs tels que les connaissances et expériences professionnelles acquises par le candidat en matière de contrôles internes, avec une référence spécifique à ceux du domaine anti-blanchiment, ainsi que la sensibilité acquise dans l’identification des risques d’implication dans des phénomènes de blanchiment et de dispositifs d’atténuation adéquats.
Les exigences prises en considération pour la nomination du RFA sont détaillées ci-dessous :
- Indépendance : ne peut être nommé RFA celui qui se trouve dans une quelconque situation de lien avec un représentant des organes sociaux de Young ;
- Compétence et professionnalisme : peut être nommé RFA celui qui démontre avoir des connaissances théoriques dans le domaine anti-blanchiment acquises par les études et la formation et avoir acquis des expériences pratiques, obtenues dans l’exercice d’activités professionnelles précédentes ;
- Exigences de réputation : ne peut être nommé RFA celui qui se trouve en état d’interdiction légale, celui qui a été condamné par jugement définitif à une peine de détention ou de réclusion, celui qui est soumis à des mesures de prévention, celui qui au moment de la prise de fonction se trouve en état d’interdiction temporaire des offices ou d’interdiction de l’exercice de fonctions d’administration, de direction et de contrôle.
Le RFA rend compte directement aux organes sociaux, sans restrictions ou intermédiations.
Le RFA est placé dans une position hiérarchico-fonctionnelle adéquate et n’a pas de responsabilités directes de zones opérationnelles ni n’est hiérarchiquement dépendant de sujets responsables de ces zones.
Le personnel appelé à collaborer avec la FA rend compte directement au RFA pour les questions relatives aux tâches correspondantes.
8.5.3. Le Responsable des déclarations d’opérations suspectes
Le Responsable des Déclarations d’Opérations suspectes (ci-après Responsable SOS), nommé par délibération du CA, est le Dr. Saajan Sharma Nepal.
Le Responsable SOS possède des exigences adéquates d’indépendance, d’autorité et de professionnalisme et exerce son activité avec autonomie de jugement et dans le respect des obligations de confidentialité prévues par le décret anti-blanchiment, y compris à l’égard des représentants et des autres fonctions de l’entreprise.
Le rôle du Responsable SOS est adéquatement formalisé et rendu public au sein de la structure.
La nomination et la révocation dudit responsable sont communiquées rapidement à l’UIF selon les modalités indiquées par celle-ci.
Il incombe au Responsable des SOS de :
- Évaluer rapidement, à la lumière de tous les éléments disponibles, les opérations suspectes communiquées par le personnel ;
- Évaluer rapidement, à la lumière de tous les éléments disponibles, les opérations suspectes dont il aurait eu connaissance autrement dans le cadre de son activité ;
- Transmettre à l’UIF les déclarations jugées fondées, en omettant l’indication des noms des sujets impliqués dans la procédure de déclaration de l’opération ;
- Maintenir la preuve des évaluations effectuées dans le cadre de la procédure, même en cas de non-envoi de la déclaration à l’UIF.
Le Responsable SOS :
- Acquiert en interne toute information utile ;
- A libre accès aux flux d’information dirigés vers les organes et les structures de l’entreprise significatifs pour la prévention et la lutte contre le blanchiment (ex. demandes parvenues de l’autorité judiciaire ou des organes d’enquête) ;
- Utilise dans les évaluations également d’éventuels éléments déductibles de sources d’information librement accessibles.
Le Responsable SOS est tenu de connaître et d’appliquer avec rigueur et efficacité les instructions, schémas et indicateurs émis par l’UIF ; il joue un rôle d’interlocuteur avec l’UIF et répond rapidement aux éventuelles demandes d’approfondissement provenant de celle-ci.
Le Responsable SOS communique, avec des modalités organisationnelles aptes à assurer le respect des obligations de confidentialité prévues par le décret anti-blanchiment, le résultat de sa propre évaluation au sujet responsable de premier niveau qui a donné origine au signalement.
Dans le respect des obligations de confidentialité prévues par le décret anti-blanchiment sur l’identité des sujets qui prennent part à la procédure de déclaration des opérations, le Responsable SOS met à jour le profil de risque des clients signalés.
8.6 OAM : Référent transmissions VASP
Le référent transmissions est préposé à la gestion des transmissions trimestrielles destinées à l’OAM.
Voici les fonctions qu’un référent remplit :
- signe le fichier des transmissions trimestrielles ;
- vérifie via le diagnostic sur le Portail Transmissions VASP, la correspondance du fichier aux spécifications OAM ;
- charge le fichier transmissions sur le Portail Transmissions VASP afin de répondre à la norme ;
- visualise depuis le Portail Transmissions VASP, le résultat du traitement de la transmission, effectuant également le téléchargement du fichier de résultat avec le détail des erreurs et/ou remarques ;
- demande la rectification d’une transmission trimestrielle déjà envoyée et associée à un trimestre.
Pour l’envoi des transmissions trimestrielles, Young a nommé comme Référent le Dr. Saajan Sharma Nepal.
8.7 Coordination avec d’autres Fonctions de Contrôle de l’Entreprise
La Fonction Anti-Blanchiment s’inscrit dans le cadre global du système des contrôles internes. L’interaction entre celle-ci et les autres Fonctions de contrôle s’insère donc dans la coordination plus générale entre toutes les structures ayant des tâches de contrôle afin d’assurer le fonctionnement correct du système des contrôles internes sur la base d’une interaction profitable, évitant les chevauchements ou les carences de contrôle.
La contribution à la création de valeur de la part de la Fonction Anti-Blanchiment est donc d’autant plus grande que sont fortes les synergies réalisées avec les autres acteurs du système des contrôles internes. La collaboration entre ces fonctions permet en effet à la Fonction Anti-Blanchiment de développer ses propres méthodologies de gestion du risque de manière cohérente avec les stratégies et l’activité de l’entreprise, dessinant des processus conformes à la réglementation et prêtant des activités de conseil.
Dans l’évaluation de l’adéquation des systèmes et des procédures internes, la Fonction Anti-Blanchiment peut effectuer, en lien avec l’IA, des contrôles sur place sur une base d’échantillonnage pour vérifier l’efficacité et la fonctionnalité de ceux-ci et identifier d’éventuelles zones de criticité.
8.8 Mesures Anti-Blanchiment et lignes directrices
Young s’engage en continu à diffuser la culture visant à la prévention et à l’atténuation du blanchiment et du financement du terrorisme.
La Fonction Anti-Blanchiment de Young garantit la coordination correcte des dispositifs en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en conformité avec le dictat normatif en vigueur pro-tempore.
L’action de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mise en place chez Young se fonde sur les mesures suivantes :
- Vigilance à l’égard de la clientèle ;
- Attribution au client du profil de risque de blanchiment ;
- Enregistrement des relations et des opérations et conservation des documents de support relatifs ;
- Adoption de procédures organisationnelles et dispositifs de contrôle interne ;
- Surveillance et déclaration des opérations suspectes ;
- Formation du personnel.
8.9 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
La vigilance représente l’activité cardinale de la réglementation anti-blanchiment qui se traduit par l’une des obligations majeures placées à la charge des entités assujetties, tant pour les activités de dispositif qu’il est nécessaire d’instituer pour son accomplissement que pour les activités que, selon les résultats de celle-ci, les entités assujetties ont ensuite l’obligation d’effectuer.
La vigilance à l’égard de la clientèle consiste en un processus composé de la succession de multiples activités. Parmi celles-ci, certaines s’accomplissent en phase d’entrée en relation avec la clientèle (telles que l’identification, la vérification de l’identité et de la véracité des documents présentés par le client), d’autres sont destinées à recevoir une application continue pendant toute la durée de la relation (en particulier, la surveillance des opérations accomplies et l’évaluation concernant la congruité du profil économique et institutionnel du client).
La vigilance à l’égard de la clientèle vise à obtenir une connaissance approfondie du profil économique, et éventuellement financier, du client de manière à pouvoir ensuite analyser et évaluer si les opérations demandées sont cohérentes avec le profil identifié. Ces mesures sont proportionnées par rapport au niveau de risque de blanchiment et de financement du terrorisme identifié en phase de recensement et en continu.
En cohérence avec la Risk Based Approach (Approche Fondée sur les Risques, ci-après également RBA), chez Young on gradue l’activité de vigilance à l’égard de la clientèle en la calibrant sur la base du risque de blanchiment associé au client individuel, à la relation d’affaires, au produit ou à la transaction concernée et par conséquent en appliquant les mesures sur trois niveaux : obligations ordinaires, renforcées et simplifiées en présence d’un risque plus ou moins élevé.
La vigilance ordinaire adoptée chez Young a été pensée et comprend les informations nécessaires et suffisantes pour couvrir les risques identifiés lors de l’Auto-évaluation des risques.
8.9.1. Subdivision de la clientèle
Young a décidé de classer ses clients de manière différente selon la phase atteinte dans le processus d’onboarding :
Le processus de vigilance d’onboarding (acceptation d’un nouveau client) chez Young s’articule sur trois étapes :
- Inscription sur la plateforme ;
- Identification et vérification du client (KYC) ;
- Exécution de la première opération financière.
Sujets « inscrits »
Les sujets classés dans cette catégorie ont complété l’inscription à la plateforme mais n’ont pas encore achevé le processus d’identification et de vérification (KYC) : pour cette raison, Young a décidé de ne pas les considérer comme « clients » car les données fournies par le sujet sont non seulement insuffisantes pour tout contrôle, mais ne sont même pas fiables car fournies par le client sans aucune possibilité de vérification.
Sujets « prospects »
Les sujets classés dans cette catégorie sont inscrits à la plateforme et ont passé la phase d’identification et de vérification KYC. Ils ont donc été identifiés et des informations suffisantes ont été collectées pour obtempérer aux obligations de vigilance. Les sujets classés dans cette catégorie ne sont cependant pas opérationnels, c’est pourquoi Young a décidé de ne pas les considérer comme Clients.
Sujets « clients »
Les sujets classés dans cette catégorie ont passé la phase de KYC et ont exécuté au moins une opération financière avec Young.
Young a décidé de considérer comme Clients uniquement les sujets appartenant à cette catégorie, c’est-à-dire les sujets qui ont complété le processus de vigilance et ont exécuté au moins une opération financière avec Young.
8.9.2. Politique d’acceptation de la clientèle
La clientèle de Young est acquise par voie télématique.
Young n’exclut a priori aucune catégorie de clients mais exclut en revanche les clients potentiels résidant dans des Pays tiers à haut risque.
Clients exclus par pays :
Clients résidant dans des Pays tiers à haut risque, c’est-à-dire des pays n’appartenant pas à l’Union européenne dont les systèmes juridiques présentent des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux respectifs de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, tels qu’identifiés par la Commission européenne dans l’exercice des pouvoirs visés aux articles 9 et 64 de la directive, par rapport auxquels pays le RFA a évalué la nécessité d’exclure a priori tout client potentiel.
Les pays exclus sont ceux compris dans la liste des pays tiers à haut risque tels que définis de temps à autre par la Commission Européenne et d’autres pays définis par Young, que le RFA a inclus dans la liste des pays exclus à l’acceptation.
Le RFA garantit la mise à jour, de temps à autre, des pays exclus à l’acceptation en demandant l’ajustement des tableaux contenus dans les systèmes informatiques.
8.9.3. Politique d’admission de la clientèle victime de « ransomware »
Le ransomware est un programme informatique malveillant (« rançongiciel ») qui peut « infecter » un appareil numérique (PC, tablette, smartphone, smart TV), bloquant l’accès à tout ou partie de son contenu (photos, vidéos, fichiers, etc.) pour ensuite demander une rançon (en anglais, « ransom ») à payer pour les « libérer ».
La demande de paiement, avec les instructions relatives, apparaît généralement dans une fenêtre qui s’ouvre automatiquement sur l’écran de l’appareil infecté. Il est communiqué de manière menaçante à l’utilisateur qu’il a quelques heures ou quelques jours pour effectuer le versement de la rançon, sinon le blocage des contenus deviendra définitif.
Une victime de ransomware pourrait s’adresser à Young pour pouvoir convertir un certain montant de monnaie fiduciaire en monnaie virtuelle, afin de pouvoir payer ladite rançon, souvent encaissée via ce type de transfert.
En référence aux victimes de ransomware qui demandent l’ouverture d’un compte Young à limite de montant élevé afin de payer la rançon, Young a décidé de ne pas prêter ses services, car elle pourrait encourir des poursuites judiciaires pour avoir favorisé le paiement de la rançon demandée.
8.9.4. Opérations en espèces
Young n’opère jamais directement en espèces ; toutefois, à travers des points de vente de partenaires autorisés, les clients peuvent acheter des cartes-cadeaux (gift cards) également en espèces. On renvoie pour les détails à la Procédure de Vigilance.
8.9.5. Mesures spécifiques pour l’activité à distance
Activité à distance
Par activité à distance, on entend celle exercée sans la présence physique du client avec le personnel de Young ou d’autre personnel chargé par Young, dans les locaux de Young ou en un autre lieu, (ex. à travers les systèmes de communication téléphonique ou informatique) ; lorsque le client est un sujet différent d’une personne physique, il est considéré comme présent quand son exécutant l’est.
Young opère toujours à distance, tant dans l’établissement de la relation continue, que pour les opérations occasionnelles (ex. achat de monnaie virtuelle contre monnaie ayant cours légal, avec transfert simultané vers un wallet – portefeuille numérique – non sous le contrôle de Young).
En considération de l’activité à distance, surtout avec de nouveaux clients, l’identification doit être exécutée avec des modalités telles qu’elles conduisent à une certitude sûre de l’identité même.
En considération des nouvelles technologies et de l’évolution continue de celles-ci, le CA demande à la Fonction anti-blanchiment et au Comité des contrôles de définir des modalités d’identification à distance et de rapporter au CA les résultats et les éventuelles modifications ultérieures.
Comme requis par la Mesure de Vigilance de la Banque d’Italie, Young identifie dans le présent document de politique anti-blanchiment les mécanismes dont elle se prévaut pour effectuer les vérifications sur les données acquises durant l’identification à distance et illustre les évaluations conduites par la fonction anti-blanchiment sur les profils de risque qui caractérisent les instruments pour l’identification à distance et les dispositifs de sécurité relatifs.
Identification à distance
La procédure de vidéo-identification en ligne du client potentiel se déroule via le logiciel Onfido.
Le client insère manuellement les références du document d’identité dans les masques appropriés prévus par la plateforme Onfido, et procède au chargement d’un selfie et d’une image du document d’identité dont il a saisi les références.
Pour garantir l’authenticité de l’utilisateur et prévenir les activités frauduleuses, Onfido met en œuvre un contrôle sophistiqué de « liveness » (preuve de vie). Ce système analyse le selfie acquis pour vérifier la présence physique et la vitalité de l’utilisateur au moment de la capture de l’image. L’outil est spécifiquement conçu pour détecter et atténuer les tentatives de spoofing (usurpation), y compris l’utilisation de reproductions à partir d’écrans numériques, masques bidimensionnels (2D) et tridimensionnels (3D), ainsi que les manipulations via altérations numériques ou téléchargements frauduleux d’images, assurant que le visage présenté soit authentique et non une reproduction statique ou une altération artificielle.
Ensuite, le système conduit une série de contrôles biométriques avancés :
- Comparaison biométrique : Une comparaison est effectuée entre le visage représenté dans le selfie et la photographie d’identification figurant sur le document d’identité. Ce contrôle vise à vérifier la cohérence entre les deux images, confirmant qu’elles appartiennent à la même personne.
- Reconnaissance faciale : Une recherche biométrique est effectuée sur le visage du client pour vérifier qu’il ne s’est pas déjà inscrit précédemment sur la plateforme en utilisant des identités différentes ou multiples.
À l’issue des contrôles, dans les cas douteux, Onfido renvoie trois types de blocage potentiels différents : deux, dénommés Consider et Suspect, que le préposé aux contrôles de premier niveau procède à vérifier manuellement en acceptant sur la plateforme en ligne de Young les clients potentiels pour lesquels l’anomalie signalée est sans fondement, et le troisième dénommé Rejected, soit des anomalies formelles d’une gravité telle qu’Onfido procède automatiquement au refus de l’inscription.
Enfin, une vérification automatique est effectuée sur l’originalité du document d’identité chargé, que le document n’est pas expiré et la qualité de l’image, ainsi que la cohérence des données acquises du document avec celles insérées manuellement dans le masque par l’utilisateur.
Tous les éventuels blocages opérationnels produits par les contrôles Onfido convergent vers la plateforme Housekeeping, développée en interne par Young et dédiée à la collecte des alertes générées par les différents systèmes anti-blanchiment.
Vérification des rejets d’Onfido
Si les contrôles d’onboarding du client potentiel devaient produire un résultat Onfido différent de clear, l’intervention d’un préposé de la Fonction est requise.
Onfido renvoie à la plateforme Housekeeping trois causes potentielles de blocage différentes :
- Consider : anomalie générique que le préposé de la FA procède à vérifier manuellement en acceptant sur la plateforme en ligne de Young les clients potentiels pour lesquels l’anomalie est résolue et en rejetant de la plateforme les cas avec anomalies réelles et insolubles, demandant au client potentiel, via avis par e-mail, d’effectuer à nouveau la procédure de vidéo-identification ;
- Suspect : anomalie liée à la qualité des images chargées que le préposé de la FA évalue au cas par cas, en acceptant sur la plateforme en ligne de Young les clients potentiels pour lesquels l’anomalie est résolue et en rejetant de la plateforme les cas avec anomalies réelles et insolubles, demandant au client potentiel, via avis par e-mail, d’effectuer à nouveau la procédure de vidéo-identification.
- Rejected : anomalie grave liée à la qualité des images chargées, pour lesquelles le préposé de la FA n’accepte pas dans la plateforme en ligne de Young le client potentiel, lui demandant, via avis par e-mail, d’effectuer à nouveau la procédure de vidéo-identification.
Dans les cas douteux, l’opérateur procède au refus dans les cas suivants :
- il n’est pas possible de lire les informations figurant sur le document d’identité ;
- le document est excessivement usé ;
- le document est gravement endommagé ;
- la photo n’a pas été prise correctement ;
- la photo est trop floue ;
- il y a des signes ou des marquages rendant impossible la lecture ;
- l’image ne représente pas le document, mais une autre image représentant le document ;
- l’image ne représente pas le sujet, mais une autre image représentant le sujet ;
- autres indices qui portent à croire que l’image est un faux.
8.9.6. Facteurs de risque spécifiques inhérents au pays ou à la zone géographique
Chez Young, on analyse avec une importance particulière les facteurs de risque liés au pays ou à la zone géographique connectée aux opérations mises en œuvre par la clientèle.
En particulier, on analyse avec soin les opérations où les fonds sont reçus de ou envoyés vers des pays tiers associés à des activités terroristes ou les fonds employés dans la relation continue ont été produits dans un pays tiers.
Pour Young, les pays à haut risque ont une double valeur :
- Clients résidant dans des pays tiers à haut risque
- Relations, opérations qui impliquent (tant en entrée qu’en sortie) des pays tiers à haut risque
Dans la Politique d’acceptation de la clientèle, les clients résidant dans des pays tiers à haut risque tels qu’identifiés par la Commission Européenne ont déjà été exclus.
Young opère principalement avec des clients résidant dans l’Espace EEE, avec un nombre réduit de clients résidant dans des Pays tiers.
Le CA recommande d’opérer avec prudence et en sécurité maximale avec les Pays tiers.
8.9.7. Obligations ordinaires de vigilance
La réglementation prévoit que les obligations de vigilance doivent être accomplies dans les cas suivants :
- lorsqu’une relation continue est instaurée ;
- lorsqu’est exécutée une opération occasionnelle disposée par le client qui comporte la transmission ou le mouvement de moyens de paiement d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, indépendamment du fait qu’elle soit effectuée par une opération unique ou par plusieurs opérations fractionnées ;
- lorsqu’il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de toute dérogation, exemption ou seuil applicable ;
- lorsque des doutes surgissent sur l’exhaustivité, la fiabilité ou la véracité des informations ou de la documentation précédemment acquise (ex. en cas de non-réception du courrier à l’adresse communiquée ou d’incohérences entre documents présentés par le client ou en tout cas acquis par Young).
- lorsqu’elle s’avère opportune en considération de l’élévation du niveau de risque de blanchiment ou de financement du terrorisme associé à un client déjà acquis.
Dans ce contexte, on doit procéder à :
- identification du client et de l’éventuel exécutant ;
- identification de l’éventuel bénéficiaire effectif ;
- vérification de l’identité du client, de l’éventuel exécutant et de l’éventuel bénéficiaire effectif sur la base de documents, données ou informations obtenus d’une source fiable et indépendante ;
- avec un regard particulier sur la figure de l’exécutant, acquérir des informations détaillées relatives à l’octroi de la procuration avec pouvoir de représentation en vertu duquel il opère au nom et pour le compte du client et à la relation existant avec celui-ci ;
- acquisition et évaluation d’informations sur l’objet et sur la nature de la relation continue ainsi que, en présence d’un risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme, de l’opération occasionnelle ;
- effectuer une surveillance continue sur l’activité globale du client au cours de la relation afin d’identifier des profils d’incohérence avec les informations précédemment acquises ;
- Mettre à jour les données et les informations collectées en relation avec l’application des mesures de vigilance.
Le CA délègue la fonction anti-blanchiment pour définir plus en détail et, le cas échéant, avec des limites inférieures à celles prévues par la réglementation, les modalités de vigilance en fonction également des montants mouvementés.
En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des mesures ordinaires de vigilance, on renvoie à la Procédure de Vigilance.
8.9.8. Obligations renforcées de vigilance
Les mesures de vigilance renforcée consistent en l’acquisition de plus d’informations sur le client et sur le bénéficiaire effectif ; en une évaluation plus précise de la nature et de l’objet de la relation ; en l’intensification de la fréquence des vérifications et en une plus grande profondeur des analyses effectuées dans le cadre de l’activité de contrôle constant de la relation continue.
Les mesures de vigilance renforcée doivent être appliquées aux relations continues, clients et opérations qui présentent un risque plus élevé de blanchiment ou financement du terrorisme, identifié tant par les normes spécifiques du secteur que par l’évaluation propre de chaque entité assujettie.
Conformément à la réglementation en vigueur, il a été disposé que la vigilance renforcée doit être appliquée de toute façon toujours, dans les cas rapportés ci-dessous :
- Sujets avec profil de risque élevé ;
- les relations et les opérations occasionnelles qui impliquent des pays tiers à haut risque dans les cas de Clients et/ou bénéficiaires effectifs relatifs résidant dans des Pays tiers à haut risque identifiés par la Commission européenne ;
- les relations continues ou les opérations occasionnelles avec des clients et bénéficiaires effectifs relatifs qui revêtent la qualification de personnes politiquement exposées.
En outre, afin de surveiller et d’atténuer efficacement le risque de blanchiment et financement du terrorisme, ont été évaluées comme catégories à haut risque auxquelles appliquer donc les mesures de vigilance renforcée également les typologies/cas de clientèle suivants :
- Clients et/ou bénéficiaires effectifs et/ou exécutants concernés par des éléments de réputation négatifs et/ou nouvelles de presse négatives (de toute façon liés et/ou affines à des phénomènes de criminalité financière ou au financement du terrorisme) tels que la subsistance de procédures pénales pertinentes en la matière (à titre d’exemple non exhaustif : association de type mafieux, association de malfaiteurs, corruption, fraude, délits contre l’administration publique, procédures pour dommage fiscal, procédures pour responsabilité administrative 231/01, sanctions pour violations graves des dispositions anti-blanchiment) ;
- Clients faisant l’objet de demandes ou mesures de séquestre ou confiscation circonstanciées et détaillées de la part de l’Autorité Judiciaire et de Contrôle telles que Magistrature, Guardia di Finanza, UIF, de toute façon liés et/ou affines à des phénomènes relatifs à la criminalité financière ou au financement du terrorisme ;
- Précédente déclaration d’opération suspecte à l’UIF ;
- les clients auxquels a été, automatiquement ou manuellement, attribuée la classe de risque « HAUT ».
- Trusts ;
- Sociétés Fiduciaires ou relations ouvertes pour le compte de fiduciants ;
- Sujets contrôlés directement ou indirectement par des Fiduciaires/Trusts même en cas d’émissions d’actions au porteur ;
- Sujets différents des personnes physiques contrôlés, directement ou indirectement, par des Sociétés ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou dans un État Tiers ou territoire considéré à haut risque visé aux listes émises et mises à jour de temps à autre ;
- Sujets opérant dans certains secteurs à haut risque :
- Les secteurs considérés à haut risque sont les suivants :
- Production et commerce d’armes
- Commerce d’animaux ou de matériel dérivé, comme ivoire, fourrures et peaux
- Achat d’or, transfert d’argent, opérateurs de jeux physiques et en ligne, commerce métaux ferreux, énergies renouvelables, activités de nettoyage. Terrassement, partis politiques et sujets liés à eux ;
- Sujets contrôlés, directement ou indirectement, par des Sociétés ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou dans un État Tiers ou territoire considéré à haut risque visé aux listes émises et mises à jour de temps à autre ;
- Clients opérant principalement dans des activités économiques imputables à des secteurs particulièrement exposés au risque de corruption comme : sujets opérant dans les marchés publics, élimination des déchets, santé.
Enfin, par prévention à l’égard des risques de fraudes fiscales liées à des sociétés dites « boîtes aux lettres » (sociétés écrans), Young n’accepte pas parmi sa clientèle les Sociétés à responsabilité limitée simplifiées qui n’ont pas encore déposé le premier bilan sauf avec l’approbation écrite de l’Administrateur Délégué.
Bien ne relevant pas automatiquement des catégories à haut risque, on doit appliquer les mesures de vigilance renforcée aux typologies/cas de clientèle ou d’opérations suivants :
- Disformité entre les conclusions atteintes par le personnel chargé et les déclarations du client ou exécutant concernant l’identification du bénéficiaire effectif.
- Young doit examiner le contexte et les finalités d’opérations caractérisées par des montants inhabituellement élevés ou par rapport auxquelles subsistent des doutes quant à la finalité à laquelle les mêmes sont, concrètement, préordonnées et, en tout cas, renforcent le degré et la nature des vérifications aptes à déterminer si les opérations sont suspectes.
- Le CA demande à la Fonction anti-blanchiment et à l’Operation Young de définir des limites de montant, en première analyse théoriques, mais qui par la suite doivent être périodiquement assistées par des relevés statistiques.
En ce qui concerne les accomplissements détaillés en application des mesures renforcées de vigilance, on renvoie à la Procédure de Vigilance.
8.9.9. Mesures simplifiées de vigilance
En présence d’un faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, on peut appliquer des mesures de vigilance simplifiées sous le profil de l’étendue et de la fréquence des accomplissements.
La norme établit comme facteurs de faible risque l’appartenance du client à l’une des catégories suivantes :
- sociétés admises à la cotation sur un marché réglementé et soumises à des obligations de communication qui incluent celles d’assurer une transparence adéquate de la titularité effective ;
- administrations publiques ou institutions ou organismes qui exercent des fonctions publiques, conformément au droit de l’Union européenne ;
- intermédiaires bancaires et financiers listés à l’article 3, alinéa 2, du décret anti-blanchiment – à l’exception de ceux visés aux lettres i), o), s), v) – et intermédiaires bancaires et financiers communautaires ou ayant leur siège dans un pays tiers avec un régime efficace de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Il est prévu à la charge de la Fonction Anti-Blanchiment la vérification de la subsistance, en outre, d’un profil de risque de blanchiment et financement du terrorisme.
La vigilance simplifiée ne représente pas une exemption de l’application des mesures de vigilance mais seulement la possibilité de les adapter/graduer pour les rendre proportionnées au faible risque identifié en relation avec :
- typologie de clientèle ;
- produits, services, opérations, canaux de distribution ;
- zones géographiques.
L’application de mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle doit être taxativement exclue lorsqu’il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme (ou en présence de facteurs de risque élevé).
Young a décidé de ne jamais se prévaloir de la vigilance simplifiée.
8.10. Approche fondée sur les risques aux fins de l’attribution du profil de risque
Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont proportionnées et mesurées au degré effectif de risque de blanchiment et de financement du terrorisme.
À cette fin, chez Young on définit et on adopte des procédures et des dispositifs qui permettent d’assigner à chaque client un score qui soit représentatif du niveau de risque de blanchiment et de financement du terrorisme sur la base des informations collectées et de l’activité effectuée, ainsi que d’établir le niveau de profondeur, étendue et fréquence de mise à jour des obligations de vigilance selon quatre tranches de risque.
Il appartient au personnel de vérifier que la classe de risque proposée automatiquement par les systèmes informatiques soit cohérente avec sa propre connaissance du client, en appliquant, le cas échéant, des classes de risque plus élevées.
L’abaissement du niveau de risque ou des contrôles de la part du personnel autorisé doit être circonscrit à des cas exceptionnels et doit être motivé de manière détaillée par écrit.
En identifiant les facteurs de risque inhérents à un client, la Fonction Anti-Blanchiment doit tenir compte également du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, de l’exécutant.
On doit évaluer le domaine d’activité et les caractéristiques du client, du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, de l’exécutant, ainsi que le pays ou la zone géographique dans lesquels ils ont leur siège ou la résidence ou le domicile ou desquels proviennent les fonds.
Relèvent, en outre, la localisation de l’activité exercée et les pays avec lesquels le client ou le bénéficiaire effectif et, le cas échéant, l’exécutant ont des liens significatifs.
L’importance des facteurs de risque liés au pays ou à la zone géographique varie en relation avec la typologie de relation continue ou d’opération.
La Fonction Anti-Blanchiment tient compte également du comportement tenu par le client ou par l’exécutant au moment de l’ouverture de relations continues ou de l’accomplissement d’opérations.
Dans le cas d’un client différent d’une personne physique, il faut considérer les finalités de sa constitution, les buts qu’il poursuit, les modalités à travers lesquelles il opère pour les atteindre, ainsi que la forme juridique adoptée, surtout si elle présente des éléments particuliers de complexité ou d’opacité.
Il faut taxativement vérifier si le client et le bénéficiaire effectif sont inclus dans les « listes » des personnes et des entités associées à des activités de financement du terrorisme adoptées par la Commission européenne.
La Fonction Anti-Blanchiment doit se prévaloir également, comme instruments d’aide, des indicateurs d’anomalie et des Communications en matière de prévention du financement du terrorisme publiées par l’UIF.
En ce qui concerne la relation ou l’opération, il faut considérer la structure du produit ou du service demandé, en termes de transparence et complexité, et les canaux à travers lesquels il est distribué.
En évaluant le risque associé à la complexité du produit, du service ou de l’opération, il faut tenir compte de l’éventuelle implication d’une pluralité de parties ou de pays.
La Fonction Anti-Blanchiment accorde une attention particulière à d’éventuels produits ou services nouveaux ou innovants, en particulier dans le cas où, pour l’offre de ces produits ou services, on se prévaut de nouvelles technologies ou nouvelles méthodes de paiement.
Il faut considérer aussi si le produit, service ou opération sont normalement associés à l’utilisation d’espèces et s’ils permettent des opérations de montant élevé.
Il faut également évaluer le caractère raisonnable de la relation continue ou de l’opération en relation avec l’activité exercée et le profil économique global du client et du bénéficiaire effectif, en tenant compte de toutes les informations disponibles (ex. la capacité de revenus et patrimoniale) et de la nature et de l’objet de la relation.
Dans ce domaine, on peut effectuer des évaluations comparatives avec l’activité de sujets ayant des caractéristiques professionnelles ou dimensionnelles, de secteur économique, de zone géographique similaires.
La Fonction Anti-Blanchiment doit tirer des informations pour l’identification du profil de risque de la clientèle de toute source et document utiles, l’« Analyse nationale du risque » ; les rapports publiés par les autorités d’enquête et judiciaires ; documents provenant des autorités de surveillance (tels que communications et mesures de sanction) et de l’UIF, tels que, par exemple, les indicateurs, les schémas d’anomalie et les cas de blanchiment.
La Fonction Anti-Blanchiment peut, en outre, prendre en considération les informations provenant d’instituts de statistiques et de sources journalistiques faisant autorité.
En cas de relations ou d’opérations qui impliquent un pays tiers, il faut évaluer la robustesse globale des dispositifs anti-blanchiment en place dans ce pays.
La mise à jour du profil de risque de la clientèle doit être effectuée automatiquement avec une fréquence mensuelle.
En présence de circonstances qui justifient l’attribution d’un profil de risque plus élevé, il est nécessaire de moduler l’étendue de la vigilance à la classe de risque majeure assignée, si nécessaire, en mettant à jour les informations et la documentation collectée.
Pour la mise à jour des données et des informations acquises, on doit se prévaloir des procédures automatiques disponibles de signalement de l’expiration de documents, certifications, pouvoirs de représentation, rapports de mandat, ainsi que de signalement de l’acquisition de qualités spécifiques (ex. celle de PEP).
En ce qui concerne les modalités de profilage de la clientèle ainsi que la fréquence de la mise à jour de la vigilance, on renvoie à la Procédure de Vigilance.
8.11. Obligations d’abstention et interruption des relations continues
S’il s’avère impossible d’obtempérer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, il est imposé au personnel de s’abstenir, si possible, de l’instauration de la relation continue/de l’exécution de l’opération.
Conformément aux dispositions en la matière, il est précisé également que le personnel est tenu de s’abstenir d’instaurer des relations continues, exécuter des opérations et mettre fin aux relations continues dont résultent partie, directement ou indirectement, des trusts, sociétés fiduciaires, sociétés anonymes ou contrôlées à travers des actions au porteur ayant leur siège dans des Pays tiers à haut risque.
Les mesures susmentionnées s’appliquent, en outre, à l’égard de sujets différents des personnes physiques, si l’accès aux informations inhérentes au bénéficiaire effectif n’est pas donné et donc qu’il n’est pas possible d’en vérifier l’identité et de s’acquitter des obligations de vigilance.
Dans les cas rappelés ci-dessus, le personnel évalue s’il y a lieu d’effectuer ou non une déclaration d’opération suspecte.
Young ne doit pas entamer de nouvelles relations ni exécuter d’opérations occasionnelles avec des contreparties, qui ne sont pas déjà clientes, appartenant aux catégories de clientèle listées au paragraphe « Politique d’acceptation de la clientèle ».
En ce qui concerne les éventuelles relations déjà existantes avec des clients appartenant à ces catégories, il s’avère nécessaire d’appliquer des mesures spécifiques renforcées de vigilance et de surveillance en continu ainsi après avoir obtenu l’autorisation d’un haut dirigeant.
8.12. Contrôle constant au cours de la relation
Conformément au Décret anti-blanchiment, le personnel est tenu d’accomplir un contrôle constant de l’activité de la clientèle « …à travers l’examen de l’activité globale du client lui-même, la vérification et la mise à jour des données et des informations acquises, également en ce qui concerne, si nécessaire en fonction du risque, la vérification de la provenance des fonds et des ressources à la disposition du client, sur la base des informations acquises ou possédées en raison de l’exercice de l’activité ».
Ce dispositif s’explicite par la mise à jour des données inhérentes à la vigilance à l’égard de la clientèle selon une approche risk-based, c’est-à-dire en modulant l’intensité et la fréquence du contrôle en fonction du profil de risque du client.
Les délais maximaux de mise à jour de la vigilance à l’égard de la clientèle et des formulaires relatifs sont définis par la Fonction Anti-Blanchiment dans la Procédure de Vigilance.
En ce qui concerne en revanche la surveillance de l’activité globale du client, chez Young on se prévaut d’instruments informatiques et télématiques qui, sur la base d’indicateurs d’anomalie spécifiques connus, déterminent la détection d’opérations qui présentent des éléments d’incohérence tels qu’ils configurent l’opération comme anormale, que le personnel chargé doit évaluer.
En cas d’évaluation négative, le personnel doit lancer la procédure de déclaration selon la méthodologie indiquée dans la Procédure en matière de déclaration d’opérations suspectes décrite dans le Manuel Anti-Blanchiment.
La Fonction Anti-Blanchiment doit définir un catalogue commun d’indicateurs d’anomalie, vérifiables également à travers des vérifications extra-procédurales sur des applications informatiques spécifiques, supplémentaires par rapport à ceux d’usage courant dans les procédures dédiées, également en ligne avec les Mesures et les communications émises par l’UIF de temps à autre, et établir des dispositifs de premier et second niveau visant à garantir que les opérations détectées fassent l’objet des approfondissements et analyses opportuns et rapides.
8.13. Déclaration des opérations suspectes
La réglementation de référence prévoit l’obligation à la charge du personnel concernant l’envoi d’une déclaration d’opération suspecte chaque fois que se présentent des motifs raisonnables de soupçonner que sont en cours ou ont été accomplies ou tentées des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme ou que de toute façon les fonds proviennent d’une activité criminelle. En particulier, le soupçon se déduit « …des caractéristiques, de l’entité, de la nature des opérations, de leur lien ou fractionnement ou de toute autre circonstance connue, en raison des fonctions exercées, compte tenu également de la capacité économique et de l’activité exercée par le sujet auquel elle se réfère ».
À ce propos, la Fonction Anti-Blanchiment doit discipliner, par un manuel approprié (Procédure pour la déclaration d’opérations Suspectes), les phases du processus de déclaration des opérations suspectes afin de garantir que tout le personnel de Young adopte une approche commune dans le cadre de l’évaluation des potentiels éléments d’anomalie et de soupçon.
La procédure définie doit assurer :
- La rapidité de la part du personnel dans la communication des activités potentiellement suspectes au Responsable SOS ;
- La transmission de la déclaration, sans retard, aux Autorités préposées à cela (UIF) si le Responsable SOS estime fondées les communications parvenues à la lumière de l’ensemble des éléments et des preuves déductibles des données et des informations conservées ;
- La collaboration active avec les Autorités de Surveillance par la réponse ponctuelle à d’éventuelles demandes d’informations et/ou d’approfondissements concernant les opérations et les sujets signalés.
En premier lieu, l’identification des opérations suspectes se fait sur la base d’une analyse attentive et ponctuelle des caractéristiques, de l’entité, de la nature des opérations, du lien ou fractionnement ou de toute autre circonstance connue en raison des fonctions exercées, compte tenu également de la capacité économique et de l’activité exercée par le sujet auquel elle se réfère, sur la base des éléments acquis dans le cadre des activités de vigilance du client et de la mise à jour en continu.
En complément des dispositions normatives, la Fonction Anti-Blanchiment rappelle aux fins de l’analyse des opérations anormales et potentiellement suspectes les indicateurs d’anomalie statués dans la « Mesure portant les indicateurs d’anomalie » émise par l’Unité d’Information Financière pour l’Italie en date du 15/05/2023 ainsi que les modèles et les schémas de comportements anormaux émis par l’UIF. La Mesure citée ci-dessus dessine les indicateurs d’anomalie comme imputables aux typologies suivantes :
- Indicateurs d’anomalie liés au client ;
- Indicateurs d’anomalie liés aux opérations ou aux relations ;
- Indicateurs d’anomalie liés aux moyens et aux modalités de paiement ;
- Indicateurs d’anomalie liés aux opérations en instruments financiers et aux contrats d’assurance ;
- Indicateurs d’anomalie relatifs au financement du terrorisme.
Sur la base de la réglementation du secteur, la Fonction Anti-Blanchiment doit définir les principes suivants à la base de l’obligation de déclaration :
- En présence d’éléments de soupçon, le personnel, si possible, s’abstient d’accomplir l’opération jusqu’au moment où ils n’ont pas perfectionné la déclaration à l’UIF ;
- Le personnel est tenu de signaler les opérations indépendamment du montant relatif ;
- Le personnel signale les opérations suspectes refusées, non conclues, tentées, y compris les transactions dont la contre-valeur est réglée en tout ou en partie auprès d’autres intermédiaires ;
- L’analyse de l’activité de sa propre clientèle est effectuée par le personnel, en considérant la durée entière de la relation, y compris les éventuelles activités successives ou coïncidentes avec l’échéance/résolution des relations.
La Fonction Anti-Blanchiment conduit, en lien avec le Responsable SOS, des vérifications sur la fonctionnalité du processus de déclaration et sur la congruité des évaluations effectuées par le premier niveau sur l’activité de la clientèle.
Si le résultat de l’analyse effectuée confirme la présence d’éléments de soupçon, le Responsable SOS procède à l’envoi officiel de la déclaration d’opération suspecte à l’UIF, rapportant concernant les données, les informations, la description des opérations et les motifs du soupçon.
Sans préjudice de ce qui précède, en ce qui concerne le processus de gestion des opérations suspectes et le détail des indicateurs d’anomalie, on renvoie à la procédure en la matière émise et aux manuels opérationnels des applications Anti-Blanchiment en usage.
8.13.1. Obligations aux fins de la protection du déclarant
En conformité avec les dispositions en la matière, les déclarations d’opérations suspectes doivent être dépourvues du nom du sujet déclarant afin d’assurer la confidentialité concernant l’identité des personnes qui effectuent cette communication. Le Responsable SOS doit veiller à la garde des documents et des preuves relatives aux opérations objet d’analyse dans lesquelles sont indiquées les généralités du sujet déclarant et éviter la transmission de cette information vers les tiers hors des cas prévus par la réglementation.
Le nom du déclarant ne peut être fourni que sur demande de l’Autorité judiciaire, par décret motivé, lorsqu’il est jugé fondamental aux fins de la constatation des délits pour lesquels la procédure a été engagée.
8.13.2. Interdiction de communications inhérentes aux déclarations d’opérations suspectes
Au sens de la réglementation, il est fait interdiction absolue aux sujets tenus à la déclaration ou quiconque a connaissance des opérations suspectes de fournir des informations au client intéressé ou à des tiers concernant la déclaration effectuée à l’UIF.
La Fonction Anti-Blanchiment doit adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité de l’identité des sujets qui prennent part au processus de déclaration des opérations.
Lesdits critères s’appliquent, envers la clientèle, également par rapport au refus commun d’effectuer une opération ou, par exemple, à la demande d’informations complémentaires sur l’opération (comme dans le cas où l’opération implique un ou plusieurs entités assujetties), évitant de fournir quelque indication que ce soit concernant la ressource, la structure d’où provient l’interdiction ou la demande, sauf autorisation expresse de cette dernière.
Dans le cadre de Young doit trouver pleine application l’article 39, alinéa 5, du D.Lgs. n° 231/07 qui n’empêche pas, dans les cas relatifs au même client ou à la même opération qui implique deux ou plusieurs intermédiaires bancaires et/ou financiers et non, le partage, aux fins de la prévention du blanchiment ou du financement du terrorisme, d’informations inhérentes à des noms objet de déclaration à l’UIF, sans préjudice du plein respect de ce qui est établi par les articles 42, 43 et 44 du Code en matière de protection des données personnelles.
8.13.3. Obligation de conservation des données
En conformité avec les dispositions en la matière, chez Young on est tenu de s’acquitter des obligations d’enregistrement et de conservation des documents, des données et des informations utiles afin de prévenir la prolifération d’activités illicites et criminelles et de permettre le déroulement d’analyses potentielles par les Autorités de Surveillance du secteur.
À ce propos, la Fonction Anti-Blanchiment doit établir que les données acquises lors de la vigilance à l’égard de la clientèle et l’original des écritures et des enregistrements des opérations mises en place par le client soient conservés pour une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la cessation de la relation continue ou de l’exécution de l’opération occasionnelle. La Fonction Anti-Blanchiment s’engage donc à garantir par la conservation des documents, cités précédemment, la preuve des données suivantes :
- Date d’instauration de la relation continue ;
- Données d’identification du client, du bénéficiaire effectif, de l’exécutant et les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation continue ;
- Date, montant et motif de l’opération ;
- Moyens de paiement utilisés.
La Fonction Anti-Blanchiment vérifie la fiabilité du système d’information pour l’accomplissement correct des obligations de conservation et d’enregistrement, définissant des exigences uniformes.
En ce qui concerne les modalités de conservation des données, la Fonction Anti-Blanchiment s’engage à vérifier l’accessibilité complète et rapide aux données face à des inspections ou demandes de la part des Autorités ainsi que l’acquisition au moins de la totalité des données requises par le Décret anti-blanchiment dans les trente jours suivant l’instauration, la variation ou la clôture de la relation continue ou l’exécution de l’opération.
À la suite de l’émission des Dispositions sur la Conservation, Young a décidé de rendre disponibles les informations à la Banque d’Italie et à l’UIF par des extractions appropriées des systèmes de conservation informatisés exécutées en conformité avec les standards techniques indiqués à l’annexe n° 1 desdites Dispositions.
Young a décidé, en conformité avec l’article 8 des dispositions susmentionnées, de ne pas appliquer les dictats de la mise à disposition des données et des informations prévue aux articles 5 et 6 pour les sujets suivants :
- intermédiaires bancaires et financiers visés à l’article 3, alinéa 2, du décret anti-blanchiment, exclus ceux visés aux lettres i), o), s) et v), ayant leur siège en Italie ou dans un autre État membre ;
- intermédiaires bancaires et financiers ayant leur siège dans un pays tiers caractérisé par un faible risque de blanchiment et de financement du terrorisme, selon les critères indiqués à l’annexe 1 aux dispositions en matière de vigilance à l’égard de la clientèle ;
- les sujets visés à l’article 3, alinéa 8, du décret anti-blanchiment ;
- la trésorerie provinciale de l’État ou la Banque d’Italie.
La Procédure pour la Conservation doit transposer les dispositions en matière d’enregistrement et de conservation des données rapportées dans le présent paragraphe et activer les dispositifs de contrôle adéquats.
8.14. Déclarations Anti-Blanchiment Agrégées (SARA) et communications objectives
Young n’est pas sujette à l’obligation d’envoi à l’UIF des Déclarations Agrégées Anti-Blanchiment (SARA) et communications objectives.
8.15. OAM – Transmissions trimestrielles VASP
Young transmet à l’Organisme les données relatives à l’activité globale par client individuel obtenues en tenant en considération tous les services fournis en tant que prestataire de services relatifs à l’utilisation de monnaie virtuelle et de services de portefeuille numérique.
Pour chaque client, sont représentés, au format numérique, les données d’identification du client et celles de son activité, sous forme agrégée, effectuée au cours du trimestre d’intérêt.
Les communications relatives à un trimestre déterminé peuvent être transmises à partir du premier jour du mois suivant le trimestre de référence et doivent parvenir à l’OAM avant le 15 du mois suivant le trimestre de référence.
8.16. Système interne de signalement des violations
La réglementation de référence prescrit de se doter de procédures pour le signalement en interne des violations des dispositions édictées en fonction de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (cd. whistleblowing).
En conformité avec les prévisions légales, la Fonction anti-blanchiment adopte des procédures spécifiques pour faciliter le signalement en interne, de la part d’employés et de collaborateurs, de violations potentielles ou effectives des dispositions en matière d’anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, assurant :
- la protection de la confidentialité de l’identité du déclarant et du présumé responsable des violations, sans préjudice des règles qui régissent les enquêtes et les procédures engagées par l’autorité judiciaire en relation avec les faits objet des signalements ;
- la protection du sujet qui effectue le signalement contre des conduites de représailles, discriminatoires ou de toute façon déloyales consécutives au signalement ;
- la prévision d’un canal de signalement spécifique, anonyme et indépendant, proportionné à la nature et aux dimensions de l’entité assujettie.
Mesures pour la lutte contre le financement du terrorisme
Dans le cadre du système des contrôles internes défini par la Fonction Anti-Blanchiment doivent entrer les dispositifs visant à prévenir l’utilisation du système financier aux fins du financement du terrorisme en conformité avec les résolutions émises par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au sens du Chapitre VII de la Charte des Nations. L’objectif des dispositions normatives réside dans le gel des fonds et des ressources économiques détenues directement ou par personne interposée par des sujets, groupes et/ou entités objet de mesures restrictives en conformité avec les critères et les procédures définis par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou par un Comité désigné à cet effet.
Le cadre normatif national de référence est représenté par le Décret 109/2007 et par le Décret anti-blanchiment, qui confirme la validité des dispositions précédentes.
Afin d’identifier toute personne physique, morale ou entité objet de sanctions restrictives, chez Young on doit définir des procédures internes ayant pour but de vérifier l’appartenance de la clientèle, qu’elle soit occasionnelle et/ou déjà acquise, aux listes antiterroristes par l’intermédiaire de l’outsourcer informatique Nordest Technology, telles que :
- Liste ONU ou Al-Qaida relative à des sujets impliqués dans des actes de terrorisme international et sujets à des sanctions restrictives sur indication du Conseil de Sécurité ;
- Liste consolidée des sujets, groupes et/ou entités sujets à des mesures de gel de fonds sur le territoire de l’Union Européenne ;
- Liste OFAC, qui recense les sujets signalés par les Autorités américaines en raison de leur implication dans des activités visant à saper la sécurité et la paix tant en référence aux États-Unis qu’à des Pays étrangers.
Si du contrôle cité ci-dessus il ressort que les sujets et/ou les entités résultent recensés dans les listes antiterroristes, Young doit s’engager à :
- Geler les sommes des personnes physiques et morales incluses dans les listes susmentionnées éventuellement identifiées. Ces sommes ne peuvent donc constituer l’objet d’aucun acte de transfert ou de gestion sous peine de nullité de ces actes ;
- Préparer des flux d’information rapides vers la Fonction Anti-Blanchiment ;
- Effectuer tout approfondissement rendu nécessaire ;
- Évaluer si les opérations effectuées se configurent comme suspectes et, le cas échéant, procéder au signalement à l’UIF.
En conformité avec l’Article 7 « Obligations de communication » du Décret 109, Young a en outre la charge de :
- Communiquer à l’UIF les mesures de gel appliquées aux sujets désignés, en indiquant les noms, le montant et la nature des fonds ou des ressources économiques. Cette information doit être fournie dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur des règlements communautaires ou des résolutions ONU ou, si postérieure, de la date de détention des fonds et des ressources économiques ;
- Signaler aux Autorités compétentes les mesures de gel ou les relations existantes avec les clients compris dans les listes publiées par ces Autorités ainsi que les opérations liées au financement du terrorisme ;
- En ce qui concerne les ressources économiques, prévoir l’information au Noyau spécial de Police Valutaire de la Guardia di Finanza.
La procédure à suivre dans de tels cas est définie en détail par la Fonction Anti-Blanchiment dans la Procédure de Vigilance.
Processus d’auto-évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
La réglementation internationale et communautaire a institué l’obligation pour les entités assujetties d’exécuter périodiquement l’auto-évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Le principe cardinal de cette obligation réside dans l’adoption d’une approche par le risque, qui reflète l’exposition réelle de l’entité assujettie et dans l’affinement des dispositifs par rapport aux conditions changeantes du marché. Le législateur italien a discipliné cette obligation au sens de l’Article 15 du Décret anti-blanchiment et la Banque d’Italie l’a davantage détaillé dans la mesure Organisation dans la Partie VII.
En conformité avec la réglementation en vigueur, le processus d’auto-évaluation des risques chez Young se décline dans les trois macro-phases suivantes :
- Identification du risque inhérent : évaluation des risques, actuels et potentiels, de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels Young est exposée ;
- Analyse des vulnérabilités : analyse de l’adéquation et de l’efficacité de l’appareil et des dispositifs de prévention et de lutte adoptés par Young par rapport aux risques précédemment identifiés afin de repérer d’éventuelles vulnérabilités ;
- Détermination du risque résiduel : identification du risque résiduel auquel Young est exposée et actions d’atténuation relatives proposées en aval de l’exercice également en relation avec les vulnérabilités relevées.
Cet exercice est coordonné par la Fonction Anti-Blanchiment, laquelle est responsable des actions suivantes :
- Définition des lignes directrices méthodologiques en matière d’auto-évaluation des risques ;
- Supervision et consolidation des résultats émergés ;
- Évaluation du risque résiduel dans le cadre du Rapport à transmettre aux Autorités.
Les résultats de l’intervention d’auto-évaluation doivent converger dans le Rapport annuel produit par la Fonction Anti-Blanchiment.
En complément de ce qui précède, la Fonction Anti-Blanchiment considérera, dans le cadre de la définition de sa propre méthodologie interne aux fins de l’auto-évaluation, les Dispositions en la matière de la Banque d’Italie.
Les résultats de l’auto-évaluation exprimés dans le rapport annuel ainsi que les jugements annuels exprimés au CA par la Fonction Anti-Blanchiment sont pris en considération par le CA, par l’AD et par le CS afin de mettre à jour éventuellement la présente Politique.
Formation
Chez Young sont promus et organisés des programmes de formation spécifiques visant à sensibiliser tout le personnel employé, les collaborateurs ainsi que les Organes Sociaux concernant les rôles et les responsabilités découlant des obligations prévues par la discipline en matière d’anti-blanchiment et financement du terrorisme et aux comportements, procédures et instruments relatifs à adopter pour se conformer à ces dispositions.
Les programmes de formation tiennent compte de l’évolution du contexte normatif de référence et sont différenciés par rôle et par fonction avec une référence particulière au personnel appartenant à la Fonction Anti-Blanchiment et aux employés et collaborateurs qui exercent des activités sensibles du point de vue du risque de blanchiment et financement du terrorisme ou de toute façon impliqué dans le processus de déclaration d’opérations suspectes.
À ces membres du personnel est requise une mise à jour continue sur l’évolution des risques de blanchiment et sur les schémas typiques des opérations financières criminelles.
Dans ce domaine, une attention particulière dans la préparation des programmes de formation est prêtée au thème de la vigilance à l’égard de la clientèle et à la reconnaissance et évaluation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme.
À cette fin, chez Young doivent être promues :
- des activités de formation destinées aux modalités d’exécution des vigilances avec une référence particulière aux renforcées, ainsi que le partage de cas d’école avec l’objectif d’homogénéiser les critères d’identification et d’évaluation des opérations suspectes ;
- des actions spécifiques de sensibilisation en relation avec des domaines qui présentent des profils de plus grande criticité afin de garantir l’uniformité d’approche.
Les programmes de formation anti-blanchiment doivent être rédigés par la Fonction Anti-Blanchiment. Au terme des sessions de formation, l’efficacité de la formation doit être évaluée.
Flux d’information
11.1. Flux d’information vers les Organes Sociaux
Compte tenu des responsabilités du CA, de l’AD et du CS de Young en référence à la gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme, ces organes doivent être périodiquement informés par la Fonction Anti-Blanchiment sur le niveau de surveillance du risque.
Sont récapitulés ci-dessous les principaux flux de reporting :
- Planification des activités à réaliser
- Typologie : Planification
- Owner : FA
- Destinataires : Conseil d’administration, Directeur Général, Organe de contrôle
- Fréquence : Annuelle
- Rapport mensuel
- Typologie :
- Activités menées
- Résultats des activités de contrôle
- Owner : FA
- Destinataires : RFA
- Fréquence : Mensuelle
- Typologie :
- Rapport trimestriel
- Typologie :
- Activités menées
- Résultats des activités de contrôle
- Owner : FA
- Destinataires : Conseil d’administration, Directeur Général, Organe de contrôle, RFA
- Fréquence : Trimestrielle
- Typologie :
- Rapport annuel de synthèse
- Typologie :
- Activités menées
- Résultats des activités de contrôle
- Faiblesses identifiées
- Actions de gestion/atténuation
- Activités de formation
- État d’avancement des initiatives de mise en conformité définies dans l’exercice d’auto-évaluation
- Owner : FA
- Destinataires : Conseil d’administration, Directeur Général, Organe de contrôle
- Fréquence : Annuelle
- Typologie :
- Information immédiate en cas de violations ou de carences graves
- Typologie : Violations ou carences considérées comme significatives en termes de gravité
- Owner : FA
- Destinataires : Conseil d’administration, Directeur Général, Organe de contrôle
- Fréquence : À l’événement
Pour un détail des flux d’information vers d’autres Fonctions de Contrôle on renvoie au Manuel Anti-Blanchiment.
Glossaire
- Gel de fonds – interdiction, en vertu des règlements communautaires et de la réglementation nationale, de mouvement, transfert, modification, utilisation et gestion des fonds ou d’accès à ceux-ci, de manière à en modifier le volume, le montant, l’emplacement, la propriété, la possession, la nature, la destination ou tout autre changement permettant l’usage des fonds, y compris la gestion de portefeuille.
- Données d’identification : le nom et le prénom, le lieu et la date de naissance, la résidence à l’état civil et le domicile, s’il est différent de la résidence à l’état civil, les références du document d’identification et, s’il est attribué, le code fiscal ou, dans le cas de sujets différents d’une personne physique, la dénomination, le siège social et, s’il est attribué, le code fiscal ;
- Argent liquide : les billets de banque et les pièces métalliques, en euros ou en devises étrangères, ayant cours légal ;
- Fonction Anti-Blanchiment (ou FA) – la Fonction de l’Entreprise chargée de vérifier en continu que les procédures de l’entreprise soient cohérentes avec l’objectif de prévenir et de combattre la violation de normes d’hétéro-réglementation (lois et normes réglementaires) et d’autoréglementation en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.
- Fonctions de Contrôle de l’Entreprise – les Fonctions de l’Entreprise responsables des contrôles de 2ème niveau (Conformité, Gestion des Risques, Anti-Blanchiment) et de 3ème niveau (Audit Interne).
- Fonctions de contrôle – l’ensemble des Fonctions qui par disposition législative, réglementaire, statutaire ou d’autoréglementation ont des tâches de contrôle.
- GAFI : Groupe d’action financière internationale
- Moyens de paiement : l’argent liquide, les chèques bancaires et postaux, les chèques de banque et les autres chèques assimilables ou équiparables à ceux-ci tels que les chèques de tirage, les mandats postaux, les ordres d’accréditation ou de paiement, les cartes de crédit et les autres cartes de paiement, les polices d’assurance transférables, les polices de gage et tout autre instrument permettant de transférer, mouvementer ou acquérir, y compris par voie télématique, des fonds, des valeurs ou des disponibilités financières. La source de cette définition est l’Article n° 1, alinéa 2, sub.i, du Décret anti-blanchiment ;
- Opération fractionnée : une opération unitaire sous le profil de la valeur économique, d’un montant égal ou supérieur aux limites établies par les dispositions en vigueur, mise en place à travers plusieurs opérations, individuellement inférieures aux limites précitées, effectuées à des moments différents et dans une période de temps circonscrite fixée à sept jours, sans préjudice de la subsistance de l’opération fractionnée lorsque des éléments permettent de la considérer comme telle ;
- Opération occasionnelle : une opération non imputable à une relation continue existante ;
- Opération : l’activité consistant dans le mouvement, dans le transfert ou dans la transmission de moyens de paiement ou dans l’accomplissement d’actes de négociation à contenu patrimonial ; constitue une opération également la stipulation d’un acte de négociation, à contenu patrimonial, rentrant dans l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale ;
- Organes Sociaux : C.A., AD et Collège syndical
- Pays tiers à haut risque : Pays n’appartenant pas à l’Union européenne dont les systèmes juridiques présentent des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux respectifs de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, tels qu’identifiés par la Commission européenne dans l’exercice des pouvoirs visés aux articles 9 et 64 de la directive ;
- Personnes Politiquement Exposées (i.e. PEP) : les personnes physiques qui occupent ou ont cessé d’occuper depuis moins d’un an d’importantes charges publiques, ainsi que les membres de leur famille et ceux qui entretiennent notoirement des liens étroits avec les sujets précités, telles que listées ci-dessous :
- sont des personnes physiques qui occupent ou ont occupé d’importantes charges publiques ceux qui occupent ou ont occupé la charge de :
- Président de la République, Président du Conseil, Ministre, Vice-Ministre et Sous-secrétaire, Président de Région, assesseur régional, Maire de chef-lieu de province ou ville métropolitaine, Maire de commune avec population non inférieure à 15.000 habitants ainsi que charges analogues dans des États étrangers ;
- Député, sénateur, parlementaire européen, conseiller régional ainsi que charges analogues dans des États étrangers ;
- membre des organes directeurs centraux de partis politiques ;
- juge de la Cour Constitutionnelle, magistrat de la Cour de Cassation ou de la Cour des comptes, conseiller d’État et autres composants du Conseil de Justice Administrative pour la Région sicilienne ainsi que charges analogues dans des États étrangers ;
- membre des organes directeurs des banques centrales et des autorités indépendantes ;
- ambassadeur, chargé d’affaires ou charges équivalentes dans des États étrangers, officier de grade apical des forces armées ou charges analogues dans des États étrangers ;
- composant des organes d’administration, direction ou contrôle des entreprises contrôlées, même indirectement, par l’État italien ou par un État étranger ou participées, dans une mesure prévalente ou totalitaire, par les Régions, par des communes chefs-lieux de province et villes métropolitaines et par des communes avec population globalement non inférieure à 15.000 habitants ;
- directeur général d’ASL et d’entreprise hospitalière, d’entreprise hospitalière universitaire et des autres organismes du service national de santé.
- directeur, vice-directeur et membre de l’organe de gestion ou sujet exerçant des fonctions équivalentes dans des organisations internationales ;
- sont membres de la famille de personnes politiquement exposées : les parents, le conjoint ou la personne liée en union civile ou cohabitation de fait ou instituts assimilables à la personne politiquement exposée, les enfants et leurs conjoints ainsi que les personnes liées aux enfants en union civile ou cohabitation de fait ou instituts assimilables ;
- sont des sujets avec lesquels les personnes politiquement exposées entretiennent notoirement des liens étroits :
- les personnes physiques liées à la personne politiquement exposée par la titularité effective conjointe d’entités juridiques ou d’autre relation d’affaires étroite ;
- les personnes physiques qui détiennent seulement formellement le contrôle totalitaire d’une entité notoirement constituée, de fait, dans l’intérêt et au bénéfice d’une personne politiquement exposée ;
- Relation continue : rentrent dans la définition de relation continue, les relations qui satisfont les critères suivants : i) existence d’une contractualisation ad-hoc avec le client et donc non connectée à un service accessoire ; ii) caractère temporel de durée de la relation ; iii) faculté de mouvement ou transfert de moyens de paiement ; iv) faculté de réaliser plusieurs opérations sur la même relation de la part du client.
- Responsable des Déclarations Opérations Suspectes (ou Responsable SOS) – le titulaire de l’activité d’évaluation des déclarations d’opérations suspectes parvenues et de transmission à l’Unité d’Information Financière (UIF) des déclarations jugées fondées.
- Risque de blanchiment et financement du terrorisme : renvoi est fait aux définitions contenues dans la présente Politique.
- Transfert de fonds – une opération effectuée au moins partiellement par voie électronique pour le compte d’un donneur d’ordre par un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire moyennant un prestataire de services de paiement, indépendamment du fait que le donneur d’ordre et le bénéficiaire soient le même sujet et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire coïncident, parmi lesquels : a) virement, tel que défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 260/2012 ; b) prélèvement, tel que défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) n° 260/2012 ; c) remise de fonds, telle que définie à l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, nationale ou transfrontalière ; d) transfert effectué utilisant une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique ou un téléphone.
- UIF : l’Unité d’information financière pour l’Italie
- Wallet (ou portefeuille numérique) : un wallet est un portefeuille numérique sécurisé utilisé pour mémoriser, envoyer et recevoir de la monnaie numérique.
—
- Procédures internes relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et de conservation des documents, ainsi qu’aux systèmes de détection, d’évaluation et de signalement des opérations suspectes, afin d’identifier efficacement les autres situations soumises à obligation de communication et d’assurer la conservation appropriée de la documentation et des preuves exigées par la réglementation.
- Pour les guides produits originaux d’Onfido, veuillez consulter cette page web : https://documentation.onfido.com/guide/
- i) Les agents de change visés à l’article 201 du TUF.
o) Les intermédiaires d’assurance visés à l’article 109, paragraphe 2, lettres a), b) et d) du CAP, qui opèrent dans les branches d’activité prévues à l’article 2, paragraphe 1, du CAP.
s) Les sociétés fiduciaires inscrites au registre prévu à l’article 106 du TUB.
v) Les conseillers financiers visés à l’article 18-bis du TUF et les sociétés de conseil financier visées à l’article 18-ter du TUF.