Politique de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en application du décret législatif n° 231/2007 et de ses modifications et compléments successifs
- Approuvé par : Conseil d’administration
- Mis à jour le : 27.12.2021
- Version : 1.02 Mise à jour à la suite du changement de forme juridique de Young de S.r.l. à S.p.a.
Young Platform S.p.a.
Young Platform S.p.a., Via Cigna 96/17, 10155 Turin, Italie Immatriculation fiscale et n° de TVA 11931440017 (ci-après simplement « Young »).
Young fait partie des entités obligées définies dans le décret législatifn° 231/2007 (ci-après, le « décret »), à l’article 3, alinéa 5, lettres :
- i) les prestataires de services concernant l’utilisation de monnaie virtuelle ;
- i-bis) les prestataires de services de portefeuille numérique.
Conformément à la définition de l’article 1, alinéa 2, lettres
- ff) prestataires de services concernant l’utilisation de monnaie virtuelle ; toute personne physique ou morale qui fournit à des tiers, à titre professionnel y compris en ligne, des services pour l’utilisation, l’échange, le stockage de monnaie virtuelle et leur conversion depuis ou vers des monnaies ayant cours légal ou dans des représentations numériques de valeur, y compris celles convertibles dans d’autres monnaies virtuelles, ainsi que des services d’émission, d’offre, de transfert et de compensation, et tout autre service pour l’acquisition, la négociation ou l’intermédiation dans le change de ces mêmes monnaies ;
- ff-bis) prestataires de services de portefeuille numérique : toute personne physique ou morale qui fournit à des tiers, à titre professionnel, y compris en ligne, des services de protection de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients, afin de détenir, mémoriser et transférer des monnaies virtuelles ;
Destinataires
Tout le personnel de Young.
Objectif
On entend par blanchiment de capitaux, au sens du décret sur la lutte contre le blanchiment de capitaux :
- la conversion ou le transfert de biens effectués en sachant qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider les personnes impliquées dans cette activité à échapper aux conséquences légales liées à ses actes ;
- le fait de dissimuler ou de déguiser la vraie nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété de biens ou des droits s’y rattachant, en sachant que ces biens proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;
- l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de leur réception, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;
- la participation à l’un des actes visés aux lettres a), b) et c), l’association pour commettre cet acte, la tentative de le faire, le fait d’aider, inciter ou conseiller quelqu’un à le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution.
Le recyclage est considéré comme tel même si les activités qui ont généré les biens à recycler ont eu lieu en dehors des frontières nationales. La connaissance, l’intention ou le but des actions de blanchiment peuvent se déduire de circonstances de faits objectives.
Le financement du terrorisme désigne toute activité ayant pour objectif, par quelque moyen que ce soit, la fourniture, la collecte, la mise à disposition, l’intermédiation, le dépôt, la garde ou le décaissement, réalisé de quelque manière que ce soit, de fonds et de ressources économiques, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, utilisables pour commettre un ou plusieurs actes à des fins de terrorisme conformément aux dispositions des lois pénales, indépendamment de l’utilisation réelle des fonds et des ressources financières pour la commission desdits actes.
Par conséquent, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme représentent des phénomènes criminels qui, également en vertu de leur éventuelle dimension transnationale, constituent une grave menace pour l’économie réelle, et peuvent avoir des effets déstabilisateurs, surtout pour le système bancaire et financier.
La solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres instituts financiers, ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l’origine de leurs profits ou pour canaliser des fonds d’origine licite ou illicite dans le but de financer des actions terroristes.
Young répond de manière responsable à la complexité et à la dangerosité de ces phénomènes, en portant la plus grande attention aux actions et aux instruments de lutte, consciente que la recherche de rentabilité et d’efficacité doit s’accompagner d’un contrôle continu et efficace de l’intégrité de la structure de l’entreprise.
C’est pourquoi l’implication des organes de l’entreprise et la bonne exécution des obligations leur incombant sont une priorité. Il revient, en particulier, au conseil d’administration (ci-après également le CdA) d’identifier des politiques de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme adaptées à la taille et au type de profils de risque auxquels les activités de Young sont réellement exposées.
La présente Politique pour la « Gouvernance et la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » (ci-après également la « Politique ») a donc pour but de définir les mesures, les rôles et les responsabilités, ainsi que le modèle organisationnel et opérationnel, les flux d’informations relatifs à la gouvernance et à la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein de Young, dans le plein respect de la législation externes en la matière.
La définition sans ambiguïté des éléments qualifiant la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme chez Young et les lignes directrices à respecter dans leur exercice, représentent la condition préalable fondamentale pour garantir un comportement homogène au sein de la société.
Champ d’application, approbation et mise à jour
La Politique s’adresse à tous les organes de la société Young et à son personnel.
Cette Politique est approuvée par le Conseil d’administration de Young et est actualisée à chaque changement organisationnel significatif ou en cas de changement du cadre législatif de référence. Le responsable du service de lutte contre le blanchiment de capitaux évalue et soumet au CdA pour approbation toutes les éventuelles et importantes mises à jour ultérieures.
La présente Politique régit l’exécution régulière et ordinaire des processus et des éventuelles possibilités d’intervention extraordinaire de la part du service de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Procédures connexes
Ce document doit être lu avec le règlement intérieur suivant :
- Manuel de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- Procédure pour une bonne vérification ;
- Procédure de conservation ;
- Procédure de signalement d’opérations suspectes ;
- Procédure de signalement des violations internes.
Dispositions générales
La Politique de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme s’inscrit dans les dispositions générales suivantes :
- Le contexte normatif de référence et les mesures y afférentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme adoptées chez Young ;
- Les missions et les responsabilités des organes de la société, du service de lutte contre le blanchiment de capitaux, du responsable des signalements d’opérations suspectes et des autres services de la société impliqués dans la gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme ;
- Les principaux flux d’informations nécessaires au fonctionnement du modèle de gouvernance et de gestion du risque.
Principales références normatives
La réglementation en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a fait l’objet, ces dernières années, d’un important processus d’harmonisation et de renforcement au niveau international, ce qui est indispensable dans un marché de plus en plus concurrentiel et mondialisé, qui a vu l’émergence d’innovations qui ont profondément élargi le champ d’action et les outils à la disposition de qui entend se livrer au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Compte tenu du fait que les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme se déroulent souvent au niveau international, le cadre normatif de référence consiste en une articulation des sources, représentées par des conventions internationales, des recommandations élaborées par le Groupe d’action financière internationale (le GAFI ou le FATF Financial Action Task Force), ainsi que par la législation communautaire, qui fait l’objet de transposition nationale par les États membres, ainsi que par des dispositions d’application émises par les autorités nationales de surveillance compétentes.
Les choix organisationnels de Young, ainsi que le présent document, reflètent les normes européennes, ainsi que les lois et règlements nationaux.
Young ne figure pas parmi les destinataires du droit dérivé de la Banque d’Italie, ni d’autres autorités de surveillance.
Dans cette incertitude normative, Young a décidé de prendre comme référence le droit dérivé de la Banque d’Italie, en s’y adaptant dans la mesure du possible selon le principe de proportionnalité, de manière cohérente avec la nature, la taille et la complexité de l’activité exercée, ainsi que du type et de la gamme des services fournis.
En particulier, les exigences et les recommandations communautaires et locales découlent de :
- décret législatif du 21 novembre 2007, n° 231 (Décret) et ses modifications et ajouts ultérieurs (en particulier, voir le décret législatif du 25 mai 2017, n° 90 et le décret législatif du 4 octobre 2019, n° 125) ;
- Orientations conjointes des autorités européennes de surveillance sur les mesures simplifiées et renforcées par une vérification adéquate du client, et sur les facteurs de risque, publiées le 4 janvier 2018 ;
- Directive UE 2015/849 («IV directive anti-blanchiment») du Parlement européen et du Conseil du 20/05/2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. La discipline a élargi le champ d’application objectif de la législation anti-blanchiment, en combinant celle du blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles avec celle du financement du terrorisme ;
- Directive (UE) 2018/843 (dite «Ve directive anti-blanchiment») du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchissement de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
- Communication de la Banque d’Italie en matière d’identification et de vérification adaptée renforcée des personnes politiquement exposées : bonnes pratiques et problèmes critiques identifiés dans l’activité de contrôle, datée du 31 janvier 2018 ;
- Dispositions sur l’organisation, les procédures et les contrôles internes visant à prévenir l’utilisation d’intermédiaires aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émises par la Banque d’Italie le 26 mars 2019, qui identifient une articulation claire et définie du rôle des organes des sociétés dans la gestion des risques de blanchiment et qui fournissent également des indications aux intermédiaires sur les mesures organisationnelles, procédurales et de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en renforçant, entre autres, le rôle et les missions du service de lutte contre le blanchiment de capitaux et de son responsable ;
- Dispositions d’application en matière de vérification adéquate de la clientèle (les «Dispositions VAC») prises par la Banque d’Italie le 30 juillet 2019, indiquant les modalités concrètes d’exécution des obligations d’une vérification adéquate, du principe de d’approche sur le risque, ainsi que des précisions sur le réel responsable et sur les personnes politiquement exposées ;
- Décret législatif du 22 juin 2007, n° 109 et ses modifications et compléments ultérieurs, concernant les mesures visant à prévenir, combattre et réprimer le financement du terrorisme et l’activité des pays qui menacent la paix et la sécurité internationales, en application de la directive 2005/60/CE ;
- Dispositions pour la conservation et la mise à disposition des documents, données et informations pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prises par la Banque d’Italie le 24/03/2020 ;
- utilisation anormale des monnaies virtuelles émises par la CRF le 29/05/2019 ;
- Guidance for a risk-based approach, Virtual assets and virtual asset service providers publiées par le GAFI (FATF) en juin 2019.
Rôles et responsabilités dans le domaine AML
Afin d’atténuer le risque d’implication de Young dans des faits de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme, l’implication des organes sociétaires et le respect des obligations sont d’une importance primordiale.
Les paragraphes suivants décrivent en détail les tâches et les responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux des différents organes de la société Young.
8.1. Conseil d’administration
Le CdA est chargé de définir le modèle global de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il appartient au CdA d’approuver la présente Politique et le modèle d’organisation pour la gouvernance et la gestion de ce risque.
En particulier, le CdA :
- approuve et revoit périodiquement les orientations stratégiques et les politiques de gestion des risques liées au blanchiment de capitaux. Conformément à l’approche fondée sur les risques, les politiques sont adaptées à l’entité et au type de risques auxquels la société Young est réellement exposée ;
- approuve une Politique qui illustre et motive les choix que Young réalise sur les différents profils pertinents concernant les structures organisationnelles, les procédures et les contrôles internes, la vérification adéquate et la conservation des données, conformément au principe de proportionnalité et à la véritable exposition au risque de blanchiment de capitaux (dénommée politique de lutte contre le blanchiment de capitaux) ;
- approuve la mise en place du service de lutte contre le blanchiment en identifiant ses missions et ses responsabilités ainsi que les modalités de coordination et de collaboration avec les autres services de contrôle de la société ;
- approuve les lignes directrices d’un système coordonné et fonctionnel de contrôles internes pour la détection précoce et la gestion du risque de blanchiment de capitaux et s’assure de son efficacité dans le temps ;
- approuve les principes de gestion des relations avec la clientèle classifiées à « à haut risque » ;
- nomme et révoque le responsable des signalements d’opérations suspectes et le responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux, après avis de l’organe chargé du contrôle ;
- veille à ce que les tâches et les responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux soient réparties de manière claire et appropriée, en veillant à ce que les fonctions opérationnelles et de contrôle soient distinctes et dotées de ressources qualitativement et quantitativement adéquates ;
- s’assure qu’un système de flux d’informations approprié, complet et opportun, est préparé à l’attention des organes de la société et entre les différents services de contrôle ;
- assure la protection de la confidentialité dans le cadre de la procédure de signalement d’opérations suspectes ;
- examine, au moins une fois par an, les rapports sur les activités exercées par le responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux et les contrôles effectués par les services compétents, ainsi que le document sur les résultats de l’auto-évaluation des risques de blanchiment ;
- veille à ce que les manquements et anomalies constatés à l’issue des contrôles de différents niveaux soient portés rapidement à sa connaissance, et favorise l’adoption de mesures correctives adaptées, dont il évalue l’efficacité ;
- évalue les risques résultant d’opérations avec des pays tiers associés à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, en identifiant les mesures de sauvegarde pour les atténuer, en en contrôlant leur efficacité.
8.2. Directeur général
Le directeur général de Young, en tant qu’organe doté d’une fonction de gestion :
- supervise la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques de gouvernance du risque de blanchiment de capitaux approuvées par le CdA et est responsable de l’adoption de toutes les interventions ;
- définit et s’assure de la mise en œuvre d’un système de contrôle interne pour une détection rapide et une gestion du risque de blanchiment, et en garantit l’efficacité dans le temps, en cohérence avec les résultats de l’exercice d’auto-évaluation des risques ;
- s’assure que les modes opératoires et les systèmes d’information permettent une exécution correcte des obligations d’une vérification appropriée à l’égard de la clientèle et d’une bonne conservation des documents et informations ;
- définit, en matière de signalement d’opérations suspectes, et veille à la mise en œuvre d’une procédure adaptée aux spécificités de l’activité, à la taille et à la complexité de la société, selon le principe de proportionnalité et l’approche basée sur le risque ;
- adopte également des mesures visant à assurer le respect des exigences de confidentialité de la procédure de signalement ainsi que des outils, notamment informatiques, de détection de opérations anormales ;
- définit la Politique de lutte contre le blanchiment de capitaux soumise à l’approbation de l’organe de supervision stratégique, et veille à son application ;
- définit et veille à la mise en œuvre des procédures d’information visant à faire connaître les facteurs de risques à toutes les structures de la société concernées ainsi qu’aux organes chargés des fonctions de contrôle ;
- définit et veille à la mise en œuvre des procédures de gestion des relations avec la clientèle classée à « haut risque », conformément aux principes définis par l’organe de supervision stratégique ;
- établit les programmes d’entraînement et de formation du personnel sur les obligations prévues par la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. L’activité de formation doit revêtir un caractère de continuité et de régularité et tenir compte de l’évolution de la législation et des procédures mises en place par Young ;
- établit les outils appropriés pour permettre de vérifier les activités exercées par le personnel afin de détecter toute anomalie susceptible de surgir, en particulier, dans les comportements, dans la qualité des communications adressées aux contacts et aux structures de la société, ainsi que dans les relations du personnel avec les clients ;
- assure, en cas d’opérations à distance (par ex, celles effectuées via des canaux numériques), l’adoption de procédures informatiques spécifiques pour se conformer à la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, avec une attention particulière envers l’identification automatique d’opérations anormales ;
- s’occupe de la mise en œuvre des initiatives et des procédures nécessaires pour assurer l’exécution opportune des obligations de communication aux autorités prévues par la loi.
8.3. Collège des commissaires aux comptes
Le collège des commissaires aux comptes (ci-après également CCC) veille à l’exhaustivité, l’adéquation, la fonctionnalité et la fiabilité du système des contrôles internes dans son intégralité, et donc également au modèle de gouvernance et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en vérifiant l’adéquation de tous les services impliqués, la bonne exécution des tâches et de leur coordination.
Dans l’exercice de ses propres attributions, cet organe s’appuie sur les structures internes pour effectuer les vérifications et évaluations nécessaires, et utilise les flux d’informations provenant des autres organes de la société, du responsable de la lutte contre le blanchiment et des autres fonctions de contrôle interne.
Dans ce cadre, le CCC :
- évalue l’adéquation des procédures mises en place en matière de vérification appropriée de la clientèle, de conservation des informations et de signalement d’opérations suspectes ;
- informe sans délai le responsable du Signalement d’Opérations Suspectes (ci-après également le responsable SOS) de toute opération potentiellement suspecte dont il serait venu à connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
- informe sans délai les autorités de surveillance de secteur, ainsi que les administrations et organismes concernés, en raison de leurs attributions respectives, de tout fait ou acte dont il aurait eu connaissance et susceptibles de constituer des violations graves, répétées ou multiples, aux dispositions législatives et à leurs dispositions d’exécution en la matière ;
- stimule une action d’approfondissement sur les raisons des manquements, anomalies et irrégularités constatés et promeut l’adoption de mesures correctives appropriées ;
- donne son avis sur les décisions relatives à la nomination du responsable du service de lutte contre le blanchiment de capitaux et sur la définition des éléments de l’architecture globale du dispositif de gestion et de contrôle du risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
8.4. La fonction d’audit interne
La fonction d’Audit Interne (ci-après également AI) supervise les activités de contrôle de troisième niveau, visant à évaluer l’exhaustivité, l’adéquation, la fonctionnalité et la fiabilité du système de contrôle interne de Young, en fournissant des recommandations aux organes de la société sur la base des résultats de ses contrôles.
En matière de prévention et de lutte contre l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l’AI vérifie en permanence le degré d’adéquation de la structure organisationnelle de Young ainsi que sa conformité avec la règlementation en vigueur et supervise le fonctionnement du système global des contrôles internes.
À travers des contrôles systématiques, y compris par des inspections, l’AI vérifie entre autres :
- le respect constant de l’obligation de vérification appropriée, aussi bien dans la phase d’instauration de la relation que dans l’évolution de cette dernière dans le temps ;
- l’acquisition effective et la conservation ordonnée des données et des documents conformément à la loi ;
- le degré réel d’implication des salariés et des collaborateurs, ainsi que des responsables des structures centrales et périphériques, dans la mise en œuvre de l’obligation de « collaboration active ».
Les interventions, aussi bien à distance que sur place, font l’objet d’une planification afin de s’assurer que toutes les structures d’exploitation soient vérifiées dans un délai approprié et que les initiatives soient plus fréquentes auprès des structures les plus exposées aux risques de blanchiment, en se référant également aux relations avec un profil de risque « élevé ».
De plus, l’AI vérifie périodiquement l’adéquation et l’efficacité du service de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les résultats des activités d’intervention de l’AI sont partagés avec le responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
L’AI effectue également des interventions de suivi pour s’assurer que les interventions correctives ont été adoptées face aux lacunes et aux irrégularités constatées et pour garantir leur adéquation afin d’éviter toute situation similaire à l’avenir.
Sur la base du principe de proportionnalité, la responsabilité de cette fonction a été attribuée à un administrateur, destinataire de procurations spéciales en matière de contrôles, mais ne pouvant en revanche recevoir de procurations qui pourraient compromettre son autonomie. Cette personne a été identifiée en la personne de Mariano Carozzi.
8.5. La fonction de lutte contre le blanchiment de capitaux
Young a mis en place un service de lutte contre le blanchiment de capitaux (ci-après également SLB) chargé de prévenir et de combattre la réalisation d’opérations de blanchiment. Le service a été organisé selon le principe de proportionnalité. En tout état de cause, le SLB est indépendant et doté de ressources qualitativement et quantitativement adaptées aux tâches à accomplir, qui peuvent également être effectuées de manière autonome.
Le SLB en réfère directement au CdA, au DG et au CCC, et il a accès à toutes les activités de Young ainsi qu’à toutes les informations pertinentes à l’exercice de ses fonctions.
Le personnel qui exécute les tâches attribuables au SLB est adapté du point de vue du nombre, des compétences technico-professionnelles et des mises à jour, à travers également des programmes de formation continue.
8.5.1. Tâches
Le SLB vérifie en permanence que les procédures de la société sont conformes à l’objectif de prévention et de lutte contre la violation de la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. À cet effet, ce service prévoit de :
- identifier les règles applicables et évaluer leur impact sur les processus et procédures internes ;
- collaborer à la définition du système et des procédures de contrôles internes visant à prévenir et combattre les risques de blanchiment ;
- vérifier en permanence l’adéquation du processus de gestion des risques de blanchiment de capitaux et l’adéquation du système des contrôles internes et des procédures, et de proposer des modifications organisationnelles et procédurales visant à assurer une bonne gestion des risques de blanchiment ;
- procéder, en liaison avec le responsable SOS, à des vérifications sur le fonctionnement du processus de signalement et sur l’adéquation des évaluations effectuées sur l’opérativité de la clientèle ;
- collaborer à la définition des politiques de gouvernance du risque de blanchiment de capitaux et des différentes phases du processus de gestion de ce risque ;
- organiser, en liaison avec les autres services de la société concernés, un exercice annuel d’auto-évaluation des risques de blanchiment de capitaux auxquels Young est exposée ;
- apporter un soutien et une assistance aux organes de la société et à la direction générale ;
- évaluer préventivement le risque de blanchiment associé à l’offre de nouveaux produits et services ;
- vérifier la fiabilité du système d’information dans le cadre du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, de la conservation des données et du signalement d’opérations suspectes ;
- transmettre mensuellement à la CRF les données agrégées concernant les opérations globales de Young. Pour le moment, Young ne fait pas partie des sujets soumis à l’obligation d’envoi des données agrégées à la CRF ;
- veiller, en liaison avec les autres services de la société compétents en matière de formation, à l’élaboration d’un plan de formation adéquat pour une mise à jour permanente du personnel ;
- informer sans délai les organes sociaux des manquements ou des violations significatives rencontrés dans l’exercice de leurs fonctions ;
- préparer les flux d’informations à destination des organes de la société et de la direction générale.
Young a attribué la responsabilité de l’exécution du devoir de diligence renforcée au responsable interne et au responsable externalisé du service.
Le SLB rédige et transmet au CdA, au DG et au CCC le manuel de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le document – constamment mis à jour – est disponible et facilement accessible à tout le personnel.
Le SLB accorde une attention particulière à : l’adéquation des systèmes et des procédures internes concernant le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle et de conservation, ainsi que des systèmes d’identification, d’évaluation et de signalement d’opérations suspectes ; la détection efficace d’autres situations soumises à l’obligation de communication, ainsi que la conservation appropriée de la documentation et des éléments exigées par la législation.
Le SLB peut effectuer, en collaboration avec le service d’audit interne, des contrôles sur échantillon afin de vérifier l’efficacité et le fonctionnement des systèmes et des procédures internes et identifier les éventuels zones critiques.
Au moins une fois par an, le SLB soumet au CdA, au DG et au CCC, un rapport sur les initiatives prises, sur les dysfonctionnements constatés et sur les actions correctives à entreprendre, ainsi que sur les activités de formation du personnel. Ce rapport comprend également les résultats de l’exercice d’auto-évaluation mené conformément à la septième partie des Dispositions relatives à l’organisation, aux procédures et aux contrôles internes de la Banque d’Italie.
Le SLB collabore avec les autorités mentionnées au Titre I, Chapitre II du décret sur la lutte contre le blanchiment de capitaux.
8.5.2. Le responsable du service
Young a décidé d’externaliser la responsabilité du service de lutte contre le blanchiment de capitaux à la société Arkes S.r.l., prise en la personne de M. Ettore Valsecchi qui possède les qualités requises d’indépendance, d’autorité et de professionnalisme.
Le Responsable du Service de Lutte contre le Blanchiment de capitaux (ci-après également RSLB) relève de la catégorie des responsables des fonctions de contrôle de la société. Sa nomination et sa révocation, qui doivent être dûment motivées, relèvent de la compétence du CdA.
Le RSLB répond directement aux organes sociaux, sans restrictions ou intermédiaires.
Le RSLB est dans une position hiérarchique et fonctionnelle adaptée au poste, il n’a pas de responsabilités directes dans les domaines opérationnels et ne dépend hiérarchiquement pas des personnes responsables de ces domaines.
Le personnel appelé à collaborer avec le SLB répond directement au RSLB pour les questions relatives à leurs fonctions.
8.6. Le responsable des signalements d’opérations suspectes
Le responsable des Signalements des Opérations Suspectes (ci-après le Responsable SOS), nommé par résolution du CdA, est Alessandro Perillo.
Le responsable SOS possède les critères requis d’indépendance, d’autorité et de professionnalisme et exerce son activité avec une autonomie de jugement et dans le respect des obligations de confidentialité prévues par le décret anti-blanchiment de capitaux, également envers les exposants et les autres fonctions sociales.
Le rôle du responsable SOS est correctement formalisé et diffusé au sein de la structure.
Sa nomination et sa révocation sont communiquées sans délai à la CRF selon les modalités indiquées par celle-ci.
Il revient au responsable des SOS de :
- évaluer, à la lumière de tous les éléments disponibles, les opérations suspectes signalées par le personnel ;
- évaluer, à la lumière de tous les éléments disponibles, les opérations suspectes dont il a eu connaissance par ailleurs dans le cadre de son activité ;
- transmettre à la CRF les signalements jugés fondés, en omettant l’indication des noms des parties impliquées dans la procédure de signalement de l’opération ;
- conserver une trace des évaluations effectuées dans le cadre de la procédure, même en cas de non envoi du signalement à la CRF.
Le responsable SOS :
- acquiert toutes les informations utiles en interne ;
- a libre accès aux flux d’informations destinés aux organes et aux structures sociales importantes pour la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux (par ex., les demandes reçues des autorités judiciaires ou des organes d’enquête) ;
- utilise également dans les évaluations tous les éléments pouvant provenir de sources d’information librement accessibles.
Le responsable SOS est tenu de connaître et d’appliquer avec rigueur et efficacité les consignes, schémas et indicateurs émis par la CRF. Il dialogue avec la CRF et répond promptement à toute éventuelle demande complémentaire émanant de cette dernière.
Le responsable SOS communique le résultat de son évaluation au responsable de premier niveau ayant donné lieu au signalement, selon des modalités organisationnelles propres à assurer le respect des obligations de confidentialité prévues par le décret de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le responsable SOS actualise le profil de risque des clients signalés, dans le respect des obligations de confidentialité prévues par le décret de lutte contre le blanchiment concernant l’identité des personnes intervenant dans la procédure de signalement des opérations.
8.7. Coordination avec les autres fonctions de contrôle de la société
Le service de lutte contre le blanchiment de capitaux s’inscrit dans le cadre général du système des contrôles internes. L’interaction entre celui-ci et les autres services de contrôle s’inscrit donc dans le cadre de la coordination plus générale entre toutes les structures ayant des tâches de contrôle afin d’assurer le bon fonctionnement du système des contrôles internes sur la base d’une interaction fructueuse, en évitant les superpositions ou les absences de contrôle.
Ainsi, plus la contribution à la création de valeur du service de lutte contre le blanchiment de capitaux sera importante, plus les synergies réalisées avec les autres acteurs du système des contrôles internes seront fortes. La collaboration entre ces fonctions permet, en effet, à celle de lutte contre le blanchiment de développer ses propres méthodologies de gestion du risque de façon cohérente avec les stratégies et les opérations de la société, en concevant des processus conformes à la règlementation et en fournissant des services de conseil.
Lors de l’évaluation de l’adéquation des systèmes et des procédures internes, la fonction de lutte contre le blanchiment peut effectuer, en collaboration avec l’AI, des contrôles sur place sur échantillons pour vérifier leur efficacité et leur fonctionnement et identifier les éventuelles zones critiques.
Mesures contre le blanchiment de capitaux et lignes directrices
Young s’engage en permanence à diffuser une culture visant à prévenir et à limiter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La fonction de lutte contre le blanchiment de Young garantit une bonne coordination des mesures prises en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
L’action de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de Young repose sur les mesures suivantes :
- vigilance à l’égard de la clientèle ;
- attribution du profil de risque de blanchiment au client ;
- enregistrement des rapports et des opérations et conservation des pièces justificatives y afférentes ;
- adoption de procédures organisationnelles et de mesures de contrôle interne ;
- surveillance et signalement des opérations suspectes ;
- formation du personnel.
9.1. Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
La vigilance représente l’activité clé de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux qui se traduit par l’une des obligations majeures imposées aux sujets concernés, aussi bien pour les activités de surveillance qui doivent être créer pour sa réalisation, que pour les activités que les sujets concernés seront alors tenus d’exécuter en fonction des résultats de cette dernière.
La vigilance à l’égard de la clientèle consiste en un processus composé d’une succession de multiples activités. Parmi elles, certaines sont effectuées lors de la phase de mise en relation avec le client (telles que l’identification, la vérification de l’identité et de la véracité des documents qu’il présente), tandis que d’autres sont destinées à une application continue pendant toute la durée de la relation (notamment le suivi des opérations réalisées et l’appréciation de l’adéquation du profil économique et institutionnel du client).
La vigilance à l’égard de la clientèle vise à obtenir une connaissance approfondie du profil économique, et éventuellement financier, du client afin de pouvoir ensuite analyser et évaluer si les opérations demandées sont cohérentes avec le profil identifié. Ces mesures sont proportionnées au niveau de risque de blanchiment et de financement du terrorisme identifié lors du recensement et sur une base continue.
Conformément à l’approche basée sur le risque (Risk Based Approach ci-après également RBA), chez Young, les activités de vigilance à l’égard de la clientèle sont graduées, en les calibrant sur la base du risque de blanchiment associé à chaque client, à la relation d’affaires, au produit ou à la transaction en question. Des mesures sur trois niveaux sont, par conséquent, appliquées : mesures ordinaires, renforcées et simplifiées en présence d’un risque plus ou moins élevé.
La vigilance adoptée chez Young a été conçue en incluant les informations nécessaires et suffisantes pour couvrir les risques identifiés lors de l’auto-évaluation des risques.
9.1.1. Répartition de la clientèle
Young a décidé de classer ses clients différemment selon la phase atteinte dans le processus d’intégration :
Chez Young, le processus de vigilance d’intégration (acceptation d’un nouveau client) se divise en trois étapes :
- inscription sur la plateforme ;
- identification et vérification du client (KYC) ;
- exécution de la première opération financière.
Sujets « inscrits »
Les sujets classés dans cette catégorie ont terminé leur inscription sur la plateforme mais n’ont pas encore terminé le processus d’identification et de vérification (KYC) : c’est pourquoi Young a décidé de ne pas les considérer comme des « clients » car non seulement les données fournies par le sujet sont insuffisantes pour des contrôles, mais elles ne sont même pas fiables car elles sont fournies par le client sans aucune possibilité de vérification.
Sujets « prospects »
Les sujets classés dans cette catégorie sont inscrits sur la plateforme et ont passé la phase d’identification et de vérification KYC. Des informations suffisantes ont ensuite été identifiées et collectées pour se conformer aux obligations de vigilance. Toutefois, les sujets classés dans cette catégorie ne sont pas opérationnels, c’est pourquoi Young a décidé de ne pas les considérer comme clients.
Sujets « clients »
Les sujets classés dans cette catégorie ont passé la phase KYC et ont effectué au moins une opération financière avec Young.
Young a décidé de ne considérer comme clients que les sujets appartenant à cette catégorie, à savoir ceux qui ont terminé le processus de vigilance et qui ont exécuté au moins une opération financière avec Young.
9.1.2. Politique d’acceptation de la clientèle
La clientèle de Young est acceptée par voie électronique.
Par choix éthique, Young n’accepte pas les clients potentiels entrant dans les catégories suivantes ou présentant certaines caractéristiques.
Clients exclus par pays :
Les clients résidant dans des pays tiers à haut risque, c’est-à-dire des pays n’appartenant pas à l’Union européenne et dont la législation présente des lacunes stratégiques dans les systèmes nationaux respectifs de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, tels qu’identifiés par la Commission européenne dans l’exercice des pouvoirs visés aux articles 9 et 64 de la directive.
- Afghanistan
- Samoa américaines
- Barbade
- Bahamas
- Botswana
- Éthiopie
- Ghana
- Guam
- Irak
- Iran
- Jamaïque
- Cambodge
- Corée du Nord
- Libye
- Myanmar
- Mongolie
- Île Maurice
- Nigeria
- Nicaragua
- Panama
- Pakistan
- Porto Rico
- Arabie saoudite
- Syrie
- République de Trinité-et-Tobago
- Îles Vierges américaines
- Samoa occidentales
- Yémen
- Zimbabwe
Clients exclus pour activité économique :
En raison du choix éthique du CdA, Young n’accepte pas parmi ses clients des sociétés ou des entités opérant dans les secteurs suivants :
- Production et commerce d’armes ;
- Commerce d’animaux ou de matières dérivées, telles que l’ivoire, la fourrure et les peaux ;
- Sujets autres que les personnes physiques, contrôlés, directement ou indirectement, par des sociétés ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou dans un pays tiers ou un territoire considéré à haut risque selon les listes émises et mises à jour périodiquement ;
- Clients exerçant principalement des activités économiques relevant de secteurs particulièrement exposés au risque de corruption (à titre d’exemple non exhaustif : marchés publics, élimination des déchets, achat d’or), identifiées par le service de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Enfin, pour prévenir les risques de fraude fiscale liés à des sociétés dites « écran », Young n’accepte pas parmi ses clients les sociétés à responsabilité limitée simplifiées n’ayant pas encore déposé leur premier bilan.
9.1.3. Politique d’admission des clients victimes de logiciels rançonneurs (« ransomware »)
Un logiciel rançonneur est un programme informatique nuisible (« malveillant ») capable d’« infecter » un dispositif numérique (ordinateur, tablette, smartphone, smart TV), en bloquant l’accès à tout ou partie de son contenu (photos, vidéos, fichiers, etc.) et de demander ensuite une rançon (en anglais « ransom »pour «les libérer ».
La demande de paiement, avec ses instructions, apparaît généralement dans une fenêtre qui s’ouvre automatiquement sur l’écran du dispositif infecté. L’utilisateur est menacé l’informant qu’il ne dispose que de quelques heures ou jours pour effectuer le paiement de la rançon sinon le blocage du contenu deviendra définitif.
Une victime de logiciel rançonneur peut s’adresser à Young pour convertir une certaine quantité de monnaie FIAT en monnaie virtuelle afin de pouvoir payer cette rançon qui est souvent encaissée en utilisant ce type de transfert.
En ce qui concerne les victimes de logiciels rançonneurs qui demandent d’ouvrir un compte Young avec un montant limite élevé afin de payer cette rançon, Young a décidé de fournir ses services aux conditions suivantes :
- que l’existence de ce chantage soit réelle et qu’il ne s’agisse pas d’un comportement de dissimulation ;
- que le paiement s’effectue uniquement en ouvrant un compte auprès de Young et que le client paie de manière autonome la somme demandée à travers ce compte.
Pour plus de détails, il est fait renvoi à la procédure de vigilance pour les actions que la société devra entreprendre dans ces cas.
9.1.4. Opérations en espèces
Young n’opère jamais directement en espèces. Toutefois, les clients peuvent déposer de petites sommes en espèces sur leur compte en les remettant directement auprès des points de vente partenaires agréés. Pour plus de détails, il est fait renvoi à la procédure de vigilance.
9.1.5. Mesures spécifiques pour les opérations à distance
Les opérations à distance sont celles effectuées sans la présence physique du client avec le personnel de Young ou avec tout autre personnel désigné par Young, dans les locaux de Young ou dans dans un autre endroit (par ex., par le biais de systèmes de communication téléphonique ou informatique). Lorsque le client n’est pas une personne physique, il est réputé présent lorsque son exécutant est présent.
Young opère toujours à distance, aussi bien pour établir une relation continue, que pour les transactions occasionnelles (par ex., l’achat de monnaie virtuelle contre une monnaie ayant cours légal, avec transfert simultané vers un wallet – portefeuille numérique – non contrôlé par Young).
Concernant les opérations à distance, surtout avec de nouveaux clients, l’identification doit être effectuée de manière à assurer la certitude de leur identité.
Concernant les nouvelles technologies et leur évolution continue, le CdA donne mandat au service de lutte contre le blanchiment de capitaux et au comité de contrôle de définir les modalités d’identification à distance et de communiquer les résultats et les éventuelles modifications ultérieures au CdA.
Les détails sur la manière d’effectuer une vigilance à distance, tant pour l’ouverture de relations (onboarding) que pour la disposition d’opérations, sont exposés dans la procédure de vigilance.
9.1.6. Facteurs de risques spécifiques inhérents au pays ou à la zone géographique
Young analyse avec une importance particulière les facteurs de risques liés au pays ou à la zone géographique impliqués dans les opérations effectuées par la clientèle.
En particulier, la société analyse attentivement les opérations dans lesquelles les fonds sont reçus de, ou envoyés vers des pays tiers associés à des activités terroristes ou si les fonds utilisés dans la relation en cours proviennent de pays tiers.
Pour Young, les pays à haut risque ont une double signification :
- clients résidant dans des pays à haut risque ;
- rapports, opérations impliquant (en entrée et en sortie) des pays à haut risque.
Dans la politique d’acceptation de la clientèle, les clients résidant dans des pays à haut risque tels qu’identifiés par la Commission européenne, ont déjà été exclus.
Young opère principalement avec des clients résidant dans l’Espace économique européen et avec un petit nombre de clients résidant dans des pays tiers.
Le CdA recommande d’opérer avec les pays tiers avec prudence et en appliquant des mesures de sécurité maximum.
Le service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le comité de contrôle sont compétents pour adopter des mesures de protection adéquates et pour communiquer au CdA les résultats et les éventuelles modifications ultérieures.
9.1.7. Obligations ordinaires de vigilance
La législation prévoit que les obligations de vigilance doivent être remplies dans les cas suivants :
- lorsqu’une relation continue est établie ;
- lors de la réalisation d’une opération occasionnelle effectuée par le client impliquant la transmission ou le transfert de moyens de paiement pour un montant égal ou supérieur à 15 000 euros, réalisé en une seule opération ou en plusieurs opérations fractionnées ;
- en présence de suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables ;
- lorsque des doutes surgissent quant à l’exhaustivité, la fiabilité ou la véracité des informations ou de la documentation précédemment acquises (par ex., en cas de non réception la correspondance à l’adresse communiquée ou en cas d’incohérences entre les documents présentés par le client ou en tout état de cause obtenus par Young) ;
- lorsque cela est jugé opportun compte tenu de l’augmentation du niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à un client déjà acquis.
Dans ce contexte, il sera nécessaire :
- d’identifier le client et tout éventuel exécutant ;
- d’identifier l’éventuel réel titulaire ;
- de vérifier l’identité du client, de tout éventuel exécutant et réel titulaire sur la base de documents, données ou informations provenant d’une source fiable et indépendante ;
- en ce qui concerne plus particulièrement l’exécutant, acquérir des informations détaillées relatives à l’attribution de la procuration avec pouvoir de représentation en vertu de laquelle ce dernier agit au nom et pour le compte du client et sur la relation existant avec celui-ci ;
- d’obtenir et évaluer les informations sur le but et la nature de la relation d’affaires régulière ainsi que, en présence d’un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, sur l’opération occasionnelle ;
- de réaliser un suivi régulier de l’ensemble des opérations du client au cours de la relation afin d’identifier d’éventuelles incohérences avec les informations précédemment acquises ;
- d’actualiser les données et les informations collectées dans le cadre de l’application des mesures de vigilance.
Le CdA délègue à la fonction de lutte contre le blanchiment de définir plus en détail et, si nécessaire, avec des limites inférieures à celles prévues par la loi, les modalités de vigilance en fonction également basées des montants transférés.
En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des mesures ordinaires de vigilance, il est fait renvoi à la procédure de vigilance.
9.1.8. Obligations renforcées de vigilance
Les mesures de vigilance renforcée consistent à acquérir plus d’informations sur le client et le réel titulaire, avec une évaluation plus précise de la nature et du but de la relation ; à augmenter la fréquence des contrôles et à approfondir encore plus les analyses menées dans le cadre du contrôle régulier de la relation en cours.
Les mesures de vigilance renforcée doivent être appliquées aux relations régulières, aux clients et aux transactions présentant un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, identifié à la fois par la règlementation spécifique du secteur et par l’appréciation propre de chacune des parties concernées.
Conformément à la législation en vigueur, il a été établi que les mesures de vigilance renforcée doivent toujours être appliquées dans les cas suivants :
Personnes avec profil à haut risque ;
- les relations et les opérations occasionnelles impliquant des pays tiers à haut risque dans le cas de clients et/ou de leurs réels titulaires résidant dans des pays tiers à haut risque identifiés par la Commission européenne ;
- les relations régulières ou les opérations occasionnelles avec des clients et leurs réels titulaires qualifiés de personnes politiquement exposées.
En outre, afin de surveiller et de limiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les cas/types des clients suivants ont été évalués comme catégories à haut risque à qui appliquer, par conséquent, les mesures de vigilance :
- Clients et/ou réels titulaires et/ou exécutants faisant l’objet d’une mauvaise réputation et/ou d’articles de presse négatifs (en tout état de cause liés et/ou proches aux phénomènes de la criminalité financière ou au financement du terrorisme) comme l’existence de procédures pénales importantes en la matière (à titre d’exemple non exhaustif : association de type mafieux, association de malfaiteurs, corruption, escroquerie, délits contre l’administration publique, procédures fiscales, poursuites en responsabilité administrative 231/01, sanctions pour violations graves des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux) ;
- Clients faisant l’objet de demandes ou de procédures de saisie ou de confiscation circonstanciées et détaillées par les autorités judiciaires et de contrôle telles que la magistrature, la police financière, la CRF, et, en tout état de cause, liées et/ou proches à des phénomènes liés à la criminalité financière ou au financement du terrorisme ;
- Précédent signalement d’opération suspecte à la CRF ;
- Les clients qui ont été automatiquement ou manuellement classés dans la catégorie risque « ÉLEVÉ » ;
- Trusts ;
- Sociétés de fiducie, à savoir comptes ouverts au nom de mandants ;
- Entités contrôlées directement ou indirectement par des sociétés de fiducie/trusts, également en cas d’émission d’actions au porteur ;
- Sujets autres que les personnes physiques, contrôlés, directement ou indirectement, par des sociétés ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou dans un pays tiers ou un territoire considéré à haut risque selon les listes émises et mises à jour périodiquement ;
- Clients exerçant principalement des activités économiques relevant de secteurs particulièrement exposés au risque de corruption (à titre d’exemple non exhaustif : marchés publics, élimination des déchets, achat d’or), identifiées par le service de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Bien que n’entrant pas automatiquement dans les catégories à haut risque, des mesures de vigilance renforcée doivent s’appliquer aux cas/types de clients ou de transactions suivants :
- Différence entre les conclusions auxquelles est arrivé le personnel responsable et les déclarations du client ou de l’exécutant concernant l’identification du réel titulaire.
Chez Young, il faut examiner le contexte et les finalités des opérations caractérisées par des montants inhabituellement élevés ou à l’égard desquelles il existe des doutes quant à leur finalité qui sont préordonnées et qui, en tout état de cause, renforcent le degré et la nature des vérifications visant à déterminer si ces opérations sont suspectes.
Le CdA donne compétence au service de lutte contre le blanchiment de capitaux et à l’Opération Young pour définir des montants limites, initialement théoriques, mais qui devront ensuite être périodiquement étayées par des relevés statistiques.
Il est fait renvoi à la procédure de vigilance en ce qui concerne les détails des actions d’application des mesures de vigilance renforcée.
9.1.9. Mesures simplifiées de vigilance
En présence d’un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, des mesures simplifiées de vigilance peuvent être appliquées en termes d’étendue et de fréquence des contrôles.
La norme établit l’appartenance du client à l’une des catégories suivantes comme facteur de risque faible :
- sociétés cotées sur un marché règlementé et soumises à des obligations de communication incluant celles d’assurer une transparence adéquate sur les réels titulaires ;
- administrations publiques ou institutions ou organismes exerçant des fonctions publiques, conformément au droit de l’Union européenne ;
- intermédiaires bancaires et financiers énumérés à l’article 3, alinéa 2, du décret relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux – à l’exception de ceux visés aux lettres i), o), s), v)*** – et les intermédiaires bancaires et financiers communautaires ou basés dans un pays tiers doté d’un régime efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
***
i) les agents de change visés à l’article 201 du TUF (Texte Unique Financier italien) ;
o) les intermédiaires d’assurances visés à l’article 109, alinéa 2, lettres a), b) et d) du CAP (Code des assurances privées italien), opérant dans les secteurs d’activité visés à l’article 2, alinéa 1 du CAP ;
s) les sociétés de fiducie inscrites au registre prévu à cet effet conformément à l’article 106 du TUB (Texte Unique Bancaire italien) ;
v) les conseillers financiers visés à l’article 18-bis du TUF et les sociétés de conseil financier visées à l’article 18-ter du TUF.
La vérification de l’existence d’un profil à risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme relève de la compétence du service de lutte contre le blanchiment.
La vigilance simplifiée n’est pas une dispense de l’application des mesures de vigilance mais seulement une possibilité de les adapter/graduer afin de les proportionner au faible risque identifié concernant :
- le type de clientèle ;
- les produits, services, opérations, canaux de distribution ;
- les zones géographiques.
L’application de mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle doit être strictement exclue en cas de suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (c’est-à-dire en présence de facteurs de risque élevé).
Young a décidé de ne jamais recourir à la vigilance simplifiée.
9.2. Approche basée sur les risques pour l’attribution du profil de risque
Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont proportionnées et mesurées en fonction du degré réel de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Pour cela, Young définit et adopte des procédures et des contrôles permettant d’attribuer à chaque client une note représentative du niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction des informations recueillies et des opérations réalisées, et également d’établir le niveau de profondeur, d’étendue et de fréquence de mise à jour des obligations de vigilance selon quatre catégories de risque.
Il appartient au personnel de vérifier que la classe de risque automatiquement proposée par les systèmes informatiques est cohérente avec sa propre connaissance du client en appliquant, le cas échéant, des classes de risque plus élevées.
La baisse du niveau de risque ou des contrôles par le personnel autorisé dot être limité à des cas exceptionnels et être détaillés par écrit.
Pour identifier les facteurs de risque d’un client, le service de lutte contre le blanchiment doit également tenir compte du réel titulaire et, le cas échéant, de l’exécutant.
Le domaine d’activité et les caractéristiques du client, du réel titulaire et, le cas échéant, de l’exécutant de l’opération, ainsi que le pays ou la zone géographique dans lesquels se trouve leur siège, leur résidence ou leur domicile, ou le lieu d’où proviennent les fonds, doivent également faire l’objet d’une évaluation.
La localisation de l’activité exercée et les pays avec lesquels le client ou le réel titulaire et, le cas échéant, l’exécutant ont des liens significatifs, sont également des éléments dont il sera tenu compte.
L’importance des facteurs de risque liés au pays ou à une zone géographique varie selon le type de relation régulière ou d’opération.
Le service de lutte contre le blanchiment de capitaux considère également le comportement du client ou de l’exécutant au moment de l’ouverture de comptes réguliers ou de la réalisation de transactions.
Pour un client autre qu’une personne physique, il faudra également tenir compte des finalités de sa constitution, des buts qu’il poursuit, des modalités adoptées pour les atteindre, ainsi que la forme juridique adoptée, surtout en présence d’éléments particuliers de complexité ou d’opacité.
Il est impératif de vérifier si le client et le réel titulaire figurent sur les « listes » de personnes et entités associées aux activités de financement du terrorisme adoptées par la Commission européenne.
Le service de lutte contre le blanchiment doit également utiliser, comme outils auxiliaires, des indicateurs d’anomalies et des communications en matière de prévention du financement du terrorisme publiées par la CRF.
Concernant la relation ou l’opération, il faudra tenir compte de la structure du produit ou du service demandé, du point de vue de la transparence et de la complexité, ainsi que des canaux à travers lesquels il est distribué.
L’éventuelle implication d’une pluralité de parties ou de pays doit être prise en compte lors de l’évaluation du risque associé à la complexité du produit, du service ou de l’opération.
Le service de lutte contre le blanchiment de capitaux accorde une attention particulière à tout produit ou service nouveau ou innovant, notamment si de nouvelles technologies ou de nouveaux moyens de paiement sont utilisés pour proposer lesdits produits ou services.
Il convient également de vérifier si le produit, le service ou l’opération est normalement associé à l’utilisation d’espèces et s’il permet des transactions importantes.
Le caractère raisonnable de la relation d’affaires ou de l’opération par rapport à l’activité exercée et au profil économique global du client et du réel titulaire doit également être apprécié en tenant compte de toutes les informations disponibles (par ex., les revenus et le patrimoine) ainsi que de la nature et du but de la relation.
Dans ce cadre, des évaluations comparatives peuvent être réalisées avec les opérations de sujets présentant des caractéristiques professionnelles, de tailles, de secteur économique ou de zone géographique similaires.
Le service de lutte contre le blanchiment doit obtenir des informations permettant d’identifier le profil de risque du client auprès de toute source et de tout document utiles, notamment l’« Analyse nationale du risques », les rapports publiés par les autorités d’investigation et judiciaires, les documents des autorités de surveillance (comme les communications et les sanctions) et de la CRF comme, par exemple, les indicateurs, les schémas d’anomalies et les cas de blanchiment de capitaux.
Le service de lutte contre le blanchiment peut également prendre en considération les informations provenant d’instituts de statistiques et de sources journalistiques faisant autorité.
Dans le cas de relations ou d’opérations impliquant un pays tiers, il faut évaluer la solidité globale des mesures de lutte contre le blanchiment en place dans le pays en question.
La mise à jour du profil de risque de la clientèle doit être effectuée automatiquement tous les mois.
En présence de circonstances justifiant l’attribution d’un profil à risque plus élevé, il faudra moduler l’extension de la vigilance à la classe de risque supérieure qui aura été attribuée en actualisant, si nécessaire, les informations et la documentation collectées.
Pour mettre à jour les données et les informations acquises, il convient d’utiliser les procédures automatiques disponibles pour signaler l’expiration de documents, certifications, pouvoirs de représentation, mandats, ainsi que celles prévues pour signaler l’acquisition de qualités spécifiques (par ex., celle de PPE).
Il est fait renvoi à la procédure de vigilance pour ce qui concerne les modalités de profilage des clients et la fréquence de mise à jour des mesures de vigilance.
9.3. Obligations d’abstention et d’interruption des relations régulières
En cas d’impossibilité de respecter les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, le personnel est tenu de s’abstenir, si possible, d’établir des relations d’affaires régulières/d’exécuter des opérations.
Conformément aux dispositions applicables en la matière, il est également précisé que le personnel est tenu de s’abstenir d’établir des relations suivies, de réaliser des opérations et de mettre fin à des relations continues dont font partie, directement ou indirectement, des trusts, des sociétés de fiducie, des sociétés anonymes ou contrôlées par le biais d’actions au porteur basées dans des pays tiers considérés à haut risque.
Les mesures mentionnées ci-dessus s’appliquent également à des sujets autres que des personnes physiques, si l’accès aux informations concernant le réel titulaire est impossible et qu’il n’est donc pas possible de vérifier son identité et de remplir les obligations de vigilance.
Dans les cas mentionnés plus haut, le personnel évaluera s’il convient ou non de signaler l’opération comme suspecte.
Young ne doit pas engager de nouvelles relations ni effectuer d’opérations occasionnelles avec des parties, non déjà clientes, appartenant aux catégories de clientèle énumérées au paragraphe « Politique d’acceptation de la clientèle ».
Concernant d’éventuelles relations déjà existantes avec des clients appartenant à ces catégories, il est nécessaire d’appliquer en permanence des mesures spécifiques renforcées de vigilance et de contrôle, après avoir obtenu l’autorisation d’un haut dirigeant.
9.4. Contrôle constant tout au long de la relation
Conformément au décret relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le personnel est tenu d’effectuer un contrôle constant des opérations de la clientèle « […] à travers l’examen de l’ensemble des opérations du client, la vérification et la mise à jour des données et des informations obtenues, également en ce qui concerne, si nécessaire en fonction du risque, la vérification de l’origine des fonds et des ressources dont dispose le client, sur la base des informations acquises ou possédées en raison de l’exercice de l’activité ».
Cette surveillance s’effectue par une mise à jour des informations concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle selon une approche basée sur les risques, ou en modulant l’intensité et la fréquence du contrôle en fonction du profil de risque du client.
Les délais maximum de mise à jour des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle concernant les formulaires y afférents sont définis par le service de lutte contre le blanchiment dans la Procédure de vigilance.
En ce qui concerne, en revanche, le suivi des opérations globales du client, Young utilise des outils informatiques et télématiques qui, sur la base d’indicateurs d’anomalies spécifiques connus, détectent les transactions présentant des incongruités de nature à considérer l’opération comme anormale, et devant donc être évaluée par le personnel.
En cas d’évaluation négative, le personnel doit engager le processus de signalement selon la méthodologie indiquée dans la Procédure en matière de signalement d’opérations suspectes décrite dans le Manuel de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le service de lutte contre le blanchiment doit définir un catalogue commun d’indicateurs d’anomalies, qui peuvent également être constatées par des contrôles extra-procéduraux sur des applications informatiques spécifiques, différents par rapport à ceux couramment utilisés dans les procédures dédiées, également en ligne avec les dispositions et les communications régulièrement émises par la CRF, avec l’établissement de garanties de premier et de deuxième niveau visant à s’assurer que les transactions détectées fassent rapidement l’objet d’approfondissements et d’analyses appropriées.
9.5. Signalement d’opérations suspectes
La législation de référence prévoit l’obligation pour le personnel, d’envoyer un signalement d’opération suspecte chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme sont en cours ou ont été effectuées ou tentées ou que les fonds proviennent, en tout état de cause, d’activités criminelles. Le soupçon se déduit, notamment « […] des caractéristiques, de l’importance, de la nature des opérations, de leur lien ou de leur fractionnement ou de toute autre circonstance connue, en raison des fonctions exercées, en tenant également compte de la capacité financière et de l’activité exercée par le sujet auquel elle se réfère ».
À cet égard, le service de lutte contre le blanchiment doit réglementer, à l’aide d’un manuel spécial (Procédure de signalement d’opérations suspectes), les phases de la procédure de signalement des opérations suspectes afin de garantir que l’ensemble du personnel de Young adopte une approche commune dans le cadre de l’évaluation des éléments potentiels d’anomalie et de soupçon.
La procédure définie doit garantir :
- la rapidité avec laquelle le personnel communique les activités potentiellement suspectes au responsable SOS ;
- la transmission immédiate du signalement aux autorités compétentes (CRF) si le responsable SOS estime que les communications reçues sont fondées au vu de l’ensemble des éléments et des preuves issus des données et des informations conservées ;
- la collaboration active avec les autorités de surveillance par une réponse rapide à toute éventuelle demande d’informations et/ou d’approfondissements concernant les transactions et les sujets signalés.
L’identification des opérations suspectes s’effectue sur la base d’une analyse minutieuse et précise des caractéristiques, de l’importance, de la nature des opérations, du lien, du fractionnement ou de toute autre circonstance connue en raison des fonctions exercées, en tenant également compte de la capacité financière et de l’activité exercée par la personne à laquelle elle se réfère, sur la base des éléments acquis dans le cadre des activités de vigilance à l’égard de la clientèle et de mise à jour régulière.
En vue de l’analyse des opérations anormales et potentiellement suspectes, le service de lutte contre le blanchiment complète les dispositions législatives avec les indicateurs d’anomalies établis dans la « Procédure en matière d’indicateurs d’anomalies » publiée par la Banque d’Italie le 24 août 2010, et avec les modèles et les schémas de comportements anormaux publiés par la CRF. La procédure mentionnée ci-dessus décrit les indicateurs d’anomalie comme étant rattachables aux typologies suivantes :
- Indicateurs d’anomalie liés au client ;
- Indicateurs d’anomalie liés aux opérations ou à aux relations ;
- Indicateurs d’anomalies liés aux moyens et aux méthodes de paiement ;
- Indicateurs d’anomalies liés aux opérations avec les instruments financiers et les contrats d’assurance ;
- Indicateurs d’anomalies concernant le financement du terrorisme.
Sur la base de la règlementation du secteur, le service de lutte contre le blanchiment de capitaux doit définir les principes suivants, à la base de l’obligation de signalement :
- En présence d’éléments de soupçon, le personnel doit, si possible, s’abstenir d’effectuer l’opération jusqu’à ce que la procédure de signalement à la CRF soit terminée ;
- Le personnel est tenu de signaler les opérations quel que soit son montant ;
- Le personne doit signaler les opérations suspectes refusées, inachevées ou tentées, y compris les transactions dont la valeur est réglée en tout ou en partie auprès d’autres intermédiaires ;
- L’analyse des opérations de sa clientèle est effectuée par le personnel, en tenant compte de la totalité de la durée de la relation, y compris les éventuelles activités ultérieures ou qui coïncident avec l’échéance/résiliation de la relation.
Le service de lutte contre le blanchiment procède, en liaison avec le responsable SOS, à des contrôles sur le fonctionnement du processus de signalement et sur l’adéquation des évaluations de premier niveau effectuées sur les opérations de la clientèle.
Si le résultat de l’analyse effectuée confirme la présence d’éléments de soupçon, le responsable SOS procède à l’envoi officiel du signalement d’opérations suspectes à la CRF, en fournissant les données, les informations, la description des opérations et les raison du soupçon.
Sans préjudice de ce qui précède, il est fait renvoi à la procédure émise en la matière et aux manuels opérationnels des applications de lutte contre le blanchiment utilisées pour le processus de gestion des opérations suspectes et le détail des indicateurs d’anomalies.
9.5.1. Obligations pour la protection de l’auteur du signalement
Conformément aux dispositions applicables en la matière, les signalements d’opérations suspectes doivent être anonymes afin d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes qui effectuent cette communication. Le responsable SOS doit veiller à la conservation des documents et des preuves concernant les opérations analysées sur lesquels figurent les coordonnées personnelles de l’auteur du signalement et éviter la transmission de ces informations à des tiers en dehors des cas prévus par la loi.
Le nom de l’auteur du signalement ne peut être communiqué qu’à la demande des autorités judiciaires, par ordonnance motivée, cela est jugée indispensable pour la constatation des délits pour lesquels la procédure a été engagée.
9.5.2. Interdiction des communications concernant les signalements d’opérations suspectes
Conformément à la législation, il est absolument interdit pour les personnes tenues de signaler ou pour toute personne ayant connaissance d’opérations suspectes de fournir des informations au client concerné ou à des tiers sur le signalement effectué auprès de la CRF.
Le service de lutte contre le blanchiment de capitaux doit adopter toutes les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité de l’identité des personnes participant à la procédure de signalement des opérations.
Ces critères s’appliquent à l’égard de la clientèle, également en ce qui concerne le refus commun d’effectuer une opération ou, par exemple, toute demande d’informations complémentaires sur l’opération (comme dans le cas où l’opération implique une ou plusieurs parties obligées), en évitant de fournir des indications sur la ressource et la structure dont émane l’interdiction ou la demande, sauf autorisation expresse de cette dernière.
Chez Young, il est fait application de l’article 39, alinéa 5, du décret législatif n° 231/07 qui n’empêche pas, dans les cas concernant un même client ou à une même transaction impliquant deux ou plusieurs intermédiaires bancaires et/ou financiers et non financiers, le partage d’informations nominatives à déclarer à la CRF dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, sans préjudice du plein respect des dispositions des articles 42, 43 et 44 du Code en matière de protection des données à caractère personnel.
9.6. Obligation de conservation des données
Conformément aux dispositions en la matière, Young est tenue de remplir les obligations d’enregistrement et de conservation des documents, des données et des informations utiles afin de prévenir la prolifération d’activités illicites et criminelles et de permettre d’effectuer d’éventuelles analyses par les autorités de surveillance du secteur.
À cet égard, le service de lutte contre le blanchiment doit établir que les données acquises lors des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et l’original des documents et des enregistrements des opérations effectuées par le client sont conservés pendant une durée d’au moins 10 ans à compter de la date de cessation de la relation d’affaires ou de l’exécution de l’opération occasionnelle. En conservant les documents mentionnés ci-dessus, le service de lutte contre le blanchiment s’engage donc à garantir la preuve des données suivantes :
- date de début de la relation régulière ;
- données d’identification du client, du réel titulaire, de l’exécutant et les informations relatives au but et à la nature du rapport ;
- date, montant et objet de la transaction ;
- modes de paiement utilisés.
Le service de lutte contre le blanchiment vérifie la fiabilité du système d’information afin de garantir une bonne exécution des obligations de conservation et d’enregistrement, en définissant des critères uniformes.
En ce qui concerne les modalités de conservation des données, le service de lutte contre le blanchiment s’engage à vérifier l’accès complet et rapide des données en cas d’inspections ou de demandes des autorités, ainsi que l’acquisition d’au moins toutes les données requises par le décret anti-blanchiment de capitaux dans les trente jours à compter de l’établissement, de la modification ou de la cessation de la relation régulière ou de l’exécution de l’opération.
À la suite de l’émission des dispositions sur la conservation, Young a décidé de mettre les informations à la disposition de la Banque d’Italie et de la CRF par le biais d’extractions spécifiques des systèmes de conservation informatisés, effectuées conformément aux standards techniques indiqués dans l’annexe 1 desdites dispositions.
Conformément à l’article 8 de ces mêmes dispositions, Young a décidé de ne pas appliquer les préceptes de mise à disposition des données et des informations prévus aux articles 5 et 6 concernant les sujets suivants :
- intermédiaires bancaires et financiers visés à l’article 3, alinéa 2, du décret anti-blanchiment, à l’exclusion de ceux visés aux lettres i), o), s) et v), ayant leur siège social en Italie ou dans un autre État membre ;
- les intermédiaires bancaires et financiers établis dans un pays tiers caractérisé par un faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, selon les critères indiqués à l’annexe 1 des dispositions en matière de vigilance à l’égard de la clientèle ;
- les sujets visées à l’article 3, alinéa 8, du décret anti-blanchiment ;
- la trésorerie provinciale de l’État ou la Banque d’Italie.
La procédure de conservation doit transposer les dispositions en matière d’enregistrement et de conservation des données indiquées dans le présent paragraphe et activer les mesures de contrôle appropriées.
9.7. Signalements agrégés anti-blanchiment (S.A. A.B) et communications objectives
Young n’est pas soumise à l’obligation d’envoyer des signalements agrégés anti-blanchiment (S.A. A.B) ou des communications objectives à la CRF.
9.8. Système interne de signalements des violations
La législation de référence impose la mise en place de procédures de signalement internes des violations des dispositions édictées en vue de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dit whistleblowing).
Conformément aux dispositions légales, le service anti-blanchiment adopte des procédures spécifiques visant à faciliter le signalement en interne, par les salariés et collaborateurs, des violations potentielles ou avérées des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en assurant :
- la protection de la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et du présumé responsable des violations, sans préjudice des règles régissant les enquêtes et poursuites engagées par les autorités judiciaires concernant les faits faisant l’objet des signalements ;
- la protection de l’auteur du signalement contre les représailles, les comportements discriminatoires ou en tout état de cause déloyaux résultant du signalement ;
- la mise en place d’un canal de signalement, spécifique, anonyme et indépendant, proportionné à la nature et à la taille du sujet concerné.
Pour plus de détails sur les principes généraux, les rôles et les responsabilités et les lignes directrices procédurales concernant les systèmes internes de signalement des violations, se reporter à la procédure détaillée.
Mesures de lutte contre le financement du terrorisme
Le système de contrôles internes défini par le service anti-blanchiment doit inclure des mesures visant à prévenir l’utilisation du système financier pour financer le terrorisme, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en application du chapitre VII du la Charte des Nations. L’objectif des dispositions législatives est de geler les fonds et ressources économiques détenus directement ou par personne interposée, par des sujets, groupes et/ou entités faisant l’objet de mesures restrictives, conformément aux critères et aux procédures définis par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou par un comité désigné à cet effet.
Le cadre normatif national de référence est le décret n° 109/2007 et le décret anti-blanchiment, qui confirme la validité des dispositions précédentes.
Afin d’identifier toute personne physique, morale ou organisme faisant l’objet de sanctions restrictives, Young doit définir des procédures internes afin de vérifier l’appartenance de la clientèle, occasionnelle et/ou déjà existante, aux listes antiterroristes, par l’intermédiaire du système informatique du sous-traitant Nordest Technlogy, à savoir :
- Liste de l’ONU ou d’Al-Qaïda des personnes impliquées dans des actes de terrorisme international et faisant l’objet de sanctions restrictives sur indication du Conseil de sécurité ;
- Liste consolidée des sujets, groupes et/ou entités soumis à des mesures de gel des fonds sur le territoire de l’Union européenne ;
- Liste OFAC qui répertorie les personnes signalées par les autorités américaines en raison de leur implication dans des activités visant à porter atteinte à la sécurité et à la paix aux États-Unis et à l’étranger.
Si ce contrôle permet de déterminer que les sujets et/ou entités figurent effectivement sur les listes antiterroristes, Young s’engage à :
- geler les sommes des personnes physiques et morales figurant sur ces listes. Ces sommes ne pourront donc plus faire l’objet de transfert ou de gestion, sous peine de nullité desdits actes ;
- préparer rapidement des flux d’informations vers le service anti-blanchiment ;
- effectuer tout approfondissement qui s’avérerait nécessaire ;
- évaluer si les opérations effectuées sont considérées comme suspectes et, si nécessaire, procéder au signalement auprès de la CRF.
Conformément à l’article 7 « Obligations de communication » du décret n° 109, Young est également tenue de :
- communiquer à la CRF les mesures de gel appliquées aux sujets désignés, en indiquant les noms, le montant et la nature des fonds ou des ressources financières. Ces informations doivent être fournies dans les 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur des règlements communautaires ou des résolutions de l’ONU ou, si celle-ci est postérieure, à compter de la date de détention des fonds et des ressources financières ;
- notifier aux autorités compétentes les mesures de gel ou les relations existantes avec les clients figurant sur les listes publiées par ces autorités, ainsi que les opérations en relation avec le financement du terrorisme ;
- en ce qui concerne les ressources financières, fournir des informations à l’Unité spéciale de la police monétaire de la police financière (Guardia di Finanza).
La procédure à suivre dans ces cas est détaillée par le service anti-blanchiment dans la procédure de vigilance.
Processus d’auto-évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
La législation internationale et communautaire a institué l’obligation, pour les parties concernées, de procéder périodiquement à l’auto-évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le principe clé de cette obligation réside dans l’adoption d’une approche basée sur le risque, qui reflète l’exposition réelle du sujet concerné, et dans l’affinement des mesures prises par rapport aux des conditions changeantes du marché. Le législateur italien a règlementé cette obligation conformément à l’article 15 du décret anti-blanchiment et la Banque d’Italie l’a détaillée dans la disposition relative à l’organisation, dans la partie VII.
Selon la législation en vigueur, le processus d’auto-évaluation des risques de Young est divisé en trois macro-phases suivantes :
- Identification du risque inhérent : évaluation des risques actuels et potentiels de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels Young est exposée ;
- Analyse des vulnérabilités : analyse de l’adéquation et de l’efficacité du dispositif et des mesures de prévention et de lutte adoptées par Young par rapport aux risques précédemment identifiés afin de faire apparaître d’éventuelles vulnérabilités ;
- Détermination du risque résiduel : identification du risque résiduel auquel Young est exposée et des mesures d’atténuation associées proposées en fin d’exercice, également en relation avec les vulnérabilités détectées.
Cet exercice est coordonné par le service de lutte contre le blanchiment qui est responsable des actions suivantes :
- Définition des lignes directrices méthodologiques en matière d’auto-évaluation des risques ;
- Supervision et consolidation des résultats obtenus ;
- Évaluation du risque résiduel dans le rapport à transmettre aux autorités.
Les résultats de l’auto-évaluation doivent être inclus dans le rapport annuel produit par le service de lutte contre le blanchiment de capitaux.
À l’issue de ce qui précède, le service de lutte contre le blanchiment examinera, dans le cadre de la définition de sa méthodologie interne d’auto-évaluation, les dispositions relatives à la Banque d’Italie en la matière.
Les résultats de l’auto-évaluation exprimés dans le rapport annuel ainsi que les avis annuels exprimés devant le CdA par le service de lutte contre le blanchiment sont pris en considération par le CdA, le DG et le CCC afin d’actualiser éventuellement la présente politique.
Formation
Young promeut et organise des programmes de formation spécifiques visant à sensibiliser les employés, collaborateurs et organes sociaux aux rôles et responsabilités découlant des obligations établies par la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que sur les comportements, procédures et outils à adopter pour se conformer à ces dispositions.
Les programmes de formation tiennent compte de l’évolution du contexte règlementaire de référence, et sont différenciés par rôle et service, avec une référence particulière au personnel du service de lutte contre le blanchiment et aux employés et collaborateurs qui exercent des activités sensibles du point de vue du risque de blanchiment et de celui de financement du terrorisme.
Dans ce cadre, lors de l’élaboration des programmes de formation, une attention particulière est portée au thème de la vigilance à l’égard de la clientèle ainsi qu’à la reconnaissance et l’évaluation des opérations liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
C’est pourquoi Young doit promouvoir :
- des activités de formation sur les procédures de vigilance avec une référence particulière sur les mesures renforcées et le partage de cas d’école dans le but d’unifier les critères d’identification et d’évaluation des opérations suspectes ;
- des actions de sensibilisation spécifiques en lien avec les domaines présentant les profils les plus critiques, afin d’assurer une approche homogène.
Les programmes de formation de lutte contre le blanchiment doivent être rédigés par le service anti-blanchiment.
Flux d’informations
13.1. Flux d’informations vers les organes sociaux
Compte tenu des responsabilités du CdA, du DG et du CCC de Young en matière de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ces organes doivent être périodiquement informés par le service de lutte anti-blanchiment sur le niveau de contrôle du risque.
Les principaux flux d’informations sont résumés ci-dessous :
Flux Plan d’activités de lutte contre le blanchiment
Typologie Programmation des activités à réaliser
Propriétaire FA
Destinataire CdA, AD, CS
Fréquence Annuelle
Flusso Rapport final
Tipologia Activités menées Résultats des activités de contrôle Faiblesses détectées Interventions de gestion/diminution Activités de formation SAL des initiatives d’ajustement définies avec l’exercice d’auto-évaluation
Propriétaire FA
Destinataire CdA, AD, CS
Fréquence Annuelle
Flux Informations opportunes sur les violations ou les lacunes de gravité significative
Typologie Violations ou manquements jugés significatifs en termes de gravité
Propriétaire FA
Destinataire CdA, AD, CS
Fréquence En cas d’évènement
Pour plus de détails sur les flux d’informations vers d’autres services de contrôle, consulter le Manuel de lutte contre le blanchiment.
Glossaire
- Gel de fonds – interdiction, en vertu des règlements communautaire et de la législation nationale, de mouvement, transfert, modification, utilisation et gestion de fonds ou de leur accès, de manière à en modifier le volume, le montant, le placement, la propriété, la possession, la nature, la destination ou tout autre changement permettant l’utilisation des fonds, y compris la gestion de portefeuille.
- Données d’identification : nom et prénom, lieu et date de naissance, domicile et résidence, si différent du domicile, informations figurant sur la pièce d’identité et, le cas échéant, le code fiscal ou, dans le cas de sujets autres qu’une personne physique, la dénomination, le siège social et, si attribué, le code fiscal.
- Espèces : billets et pièces, en euros ou en devises étrangères, ayant cours légal.
- Service de lutte contre le blanchiment d’argent (ou SLB) : le service de la société chargé de vérifier en permanence que les procédures de l’entreprise sont conformes à l’objectif de prévention et de lutte contre la violation des règles d’hétéro-réglementation (lois et règlements) et d’autorégulation en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- Services de contrôle de la société : les services de la société responsables des contrôles de 2e niveau (Conformité, Gestion des Risques, Lutte contre le blanchiment) et de 3e niveau (Audit Interne).
- Services de contrôle : l’ensemble des services qui, par dispositions législatives, règlementaires, statutaires ou d’autorégulation, sont investis de missions de contrôle.
- GAFI : Groupe d’action financière internationale
- Moyens de paiement : espèces, chèques bancaires et postaux, chèques de banque et autres chèques ou assimilés tels que les chèques de remboursement, les mandats postaux, les versements sur un compte ou les ordres de paiement, les cartes de crédit et autres cartes de paiement, les polices d’assurance transférables, les polices de gage et tout autre instrument permettant le transfert, l’utilisation ou l’acquisition, également par voie électronique, de fonds, titres ou actifs financiers. La source de cette définition est l’article 1, alinéa 2, lettre i) du décret anti-blanchiment.
- Opération fractionnée : une opération unitaire en termes de valeur financière, d’un montant égal ou supérieur aux limites fixées par les dispositions en vigueur, réalisée en plusieurs opérations, chacune inférieure aux limites précitées, réalisées à différents moments et dans un délai limité de sept jours, sans préjudice de l’existence de l’opération fractionnée lorsque les éléments permettant de la considérer comme telle sont réunis.
- Opération occasionnelle : opération non imputable à une relation continue existante.
- Opération : activité consistant dans le transfert, la cession ou la transmission de moyens de paiement ou dans l’accomplissement d’actes contractuels avec un contenu patrimonial ; la stipulation d’un contrat, à contenu patrimonial, relevant de l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale constitue également un acte de négociation.
- Organes de la société ou sociaux : CdA, DG et Collège des commissaires aux comptes.
- Pays tiers à haut risque : pays n’appartenant pas à l’Union européenne et dont la législation présente des lacunes stratégiques dans les systèmes nationaux respectifs en termes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, tels qu’identifiés par la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs visés aux articles 9 et 64 de la directive.
- Personnes politiquement exposées (PPE) : personnes physiques occupant ou ayant occupé des fonctions publiques importantes depuis moins d’un an, ainsi que les membres de leur famille et les personnes connues pour avoir des liens étroits avec les sujets susmentionnés, comme indiqué ci-dessous :
- les personnes physiques occupant ou ayant occupé des fonctions publiques importantes sont celles qui occupent ou ont occupé les fonctions de :
- président de la République, président du Conseil, ministre, vice-ministre et sous-secrétaire, président de région, conseiller régional, maire de chef-lieu de province ou ville métropolitaine, maire d’une commune dont la population n’est pas inférieure à 15 000 habitants et fonctions similaires dans des pays étrangers ;
- député, sénateur, parlementaire européen, conseiller régional et fonctions similaires dans des pays étrangers ;
- membre des organes de direction centraux des partis politiques ;
- juge de la Cour constitutionnelle, magistrat de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, conseiller d’État et autres membres du Conseil de la justice administrative pour la région Sicile et fonctions similaires dans des pays étrangers ;
- membre des organes de direction des banques centrales et des autorités indépendantes ;
- ambassadeur, chargé d’affaires ou postes équivalents dans des pays étrangers, officier supérieur des forces armées ou postes similaires dans des pays étrangers ;
- membre des organes d’administration, de direction ou de contrôle des sociétés contrôlées, même indirectement, par l’État italien ou un État étranger ou dans lesquelles les régions, les chefs-lieux de province et les villes et communes métropolitaines d’une population totale d’au moins 15 000 habitants détiennent une participation majoritaire ou totale ;
- directeur général d’ASL (agence sanitaire locale italienne) et de centre hospitalier, de CHU et autres organismes du service national de santé ;
- directeur, directeur adjoint et membre de l’organe de gestion ou personne exerçant des fonctions équivalentes au sein d’organisations internationales ;
- sont considérées comme des membres de la famille de personnes politiquement exposées : les parents, le conjoint ou la personne liée à la personne politiquement exposée par une union civile ou un concubinage de fait ou un régime similaire, les enfants et leurs conjoints ainsi que les personnes liées aux enfants par une union civile ou de concubinage de fait ou un régime similaire ;
- sujets avec lesquels les personnes politiquement exposées sont connues pour avoir des liens étroits :
- les personnes physiques liées à la personne politiquement exposée en raison de la propriété effective conjointe de structures juridiques ou par toute autre relation d’affaires étroite ;
- les personnes physiques ne détenant que formellement le contrôle total d’une structure notoirement constituée, de fait, dans l’intérêt et au profit d’une personne politiquement exposée.
- Relation continue : les relations qui répondent aux critères suivants : i) existence d’un contrat spécial avec le client et donc non lié à un service accessoire, ii) caractère temporel de la durée de la relation, iii) faculté de déplacer ou de transférer des moyens de paiement, iv) faculté du client de réaliser plusieurs opérations pour un client dans le cadre d’une même relation.
- Responsable des signalements d’opérations suspectes (ou responsable SOS) – le titulaire de l’activité d’évaluation des signalements d’opérations suspectes reçus et de transmission à la Cellule de Renseignement Financier (CRF) des signalements jugés fondés.
- Risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme : voir les définitions figurant dans la présente politique.
- Transfert de fonds – opération effectuée au moins partiellement par voie électronique pour le compte d’un donneur d’ordre par un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire soient ou non la même personne et que le prestataire de services du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire coïncident – ces opérations sont notamment : a) virement, tel que défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 260/2012, b) prélèvement automatique, tel que défini à l’article 2, point 2) du règlement (UE) n° 260/2012, c) remise de fonds, telle que définie à l’article 4, point 13) de la directive 2007/64/CE, nationale ou transfrontalière, d) transfert effectué au moyen d’une carte de paiement, d’un outil de monnaie électronique ou d’un téléphone.
- CRF : Cellule de Renseignement Financier ou UIF (Unité d’Information Financière) en Italie
Wallet (ou portefeuille numérique): un wallet est un portefeuille numérique sécurisé utilisé pour stocker, envoyer et recevoir de la monnaie numérique.