Définitions
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ORGANISMES : il s’agit d’une forme particulière de responsabilité, introduite dans le système juridique italien par le décret législatif 231/01 à l’encontre des personnes morales, ainsi que des sociétés et des associations, y compris celles dépourvues de personnalité juridique, qui naît lorsque l’une de leurs personnes supérieures ou subordonnées commet l’un des délits spécifiquement et exhaustivement énumérés dans le décret et que l’entité en tire un avantage ou un bénéfice.
INTÉRÊT : il s’agit de l’enrichissement indu recherché par l’entité à la suite de l’infraction administrative, dont l’existence doit être appréciée dans une perspective antérieure à la commission du comportement contesté et, par conséquent, indépendamment de sa survenance effective.
AVANTAGE : il s’agit de l’avantage économique réel et effectif dont l’entité a bénéficié, en conséquence immédiate et directe de l’infraction. L’avantage doit être déterminé après la commission de l’infraction.
PERSONNE DE HAUT NIVEAU : il s’agit de la personne qui exerce des fonctions de représentation de la société, d’administration ou de gestion de la société ou de l’une de ses unités organisationnelles dotées d’une autonomie financière et fonctionnelle, ainsi que de la personne qui exerce des fonctions de gestion et de contrôle, également de facto, de la société. Lorsque l’auteur de l’infraction est l’une des personnes les plus haut placées, une présomption de responsabilité est établie compte tenu du fait que cette personne physique exprime, représente et met en œuvre la politique de gestion de la société.
SUJET SUBORDONNÉ : il s’agit de la personne soumise à la surveillance et au contrôle d’une des personnes en position apicale ; l’acte illicite de la personne subordonnée n’engage la responsabilité de la société que s’il s’avère que sa commission a été rendue possible par l’inobservation des obligations de gestion et/ou de surveillance.
DESTINATAIRE : il s’agit du sujet auquel s’adresse le modèle organisationnel, qui lui impose certains protocoles opérationnels, règles de conduite, interdictions ou obligations d’activation. Il peut s’agir d’un sujet interne, d’un employé ou d’un cadre supérieur, ou d’un collaborateur externe.
L’adoption formelle du modèle d’organisation
Le modèle organisationnel a été préparé dans une première version par un petit groupe de travail, puis discuté dans divers moments de comparaison et d’analyse approfondie avec le personnel de l’entreprise impliqué dans la finalisation du document, avant d’être soumis au conseil d’administration, qui l’a examiné et approuvé par une résolution relative le 6 octobre 2021, en même temps que le code de déontologie, après avoir examiné l’évaluation des risques. Lors de la même réunion du conseil d’administration, le conseil d’administration a également nommé le conseil de surveillance (“CS“), conformément aux dispositions du décret.
Les principales étapes et activités développées dans le cadre de la définition du modèle peuvent être brièvement résumées comme suit :
– L’établissement d’une carte détaillée des activités sensibles de l’entreprise, c’est-à-dire celles dans le cadre desquelles, de par leur nature, les infractions visées par le décret peuvent être commises et doivent donc faire l’objet d’une analyse et d’un suivi. En d’autres termes, il s’agit d’identifier les domaines ou les processus présentant un risque éventuel dans les activités de l’entreprise par rapport aux infractions présumées contenues dans le décret législatif 231/01 ;
– Définition de principes et de règles éthiques et comportementales visant à garantir que les activités de l’entreprise sont menées dans le respect des lois et des règlements, tout en assurant l’intégrité des actifs de l’entreprise, principes et règles qui ont ensuite été inclus dans le code d’éthique de l’entreprise ;
– Vérification de l’adéquation des procédures des activités instrumentales dans la mesure où elles sont affectées par l’exécution d’activités sensibles, afin de
– définir et réglementer les modalités et le calendrier de ces activités ;
– garantir la traçabilité des actes, opérations et transactions au moyen d’un support documentaire approprié qui atteste des caractéristiques et des motivations de l’opération et identifie les personnes impliquées à divers titres dans l’opération (autorisation, exécution, enregistrement, vérification de l’opération) ;
– assurer, si nécessaire, l’objectivation des processus de décision afin de limiter les décisions des entreprises basées sur des choix subjectifs non liés à des critères objectifs prédéfinis ;
– garantir un système de délégation et de distribution des pouvoirs de l’entreprise qui assure une répartition claire et transparente des responsabilités et une représentation tout aussi claire du processus de prise de décision et de mise en œuvre de l’entreprise ;
– garantir la définition de structures organisationnelles capables d’inspirer et de contrôler la régularité des comportements, assurer une répartition claire et organique des tâches, appliquer une séparation adéquate des fonctions, veiller à ce que les dispositions souhaitées de la structure organisationnelle de l’encadrement supérieur soient effectivement mises en œuvre, identifier les processus de gestion et de contrôle des ressources financières dans les activités présentant un risque potentiel d’infraction ;
– Identification du conseil de surveillance avec attribution des tâches spécifiques de supervision du fonctionnement efficace et adéquat du modèle ;
– Définition d’activités d’information, de sensibilisation et de diffusion à tous les niveaux de l’entreprise des règles de comportement et des procédures adoptées ;
– Définition et application de dispositions disciplinaires appropriées pour sanctionner le non-respect des exigences énoncées dans le modèle ;
– Définition des responsabilités en matière d’approbation, de transposition, d’intégration et de mise en œuvre du modèle, ainsi que de vérification de son bon fonctionnement et de l’éventuelle nécessité de le modifier ou de l’actualiser (contrôle ex post).
L’analyse effectuée s’est concentrée sur les zones de risque (bien qu’hypothétiques) réellement pertinentes pour l’activité exercée par l’entreprise, en omettant les ajouts inutiles et stériles sur des questions éloignées de la réalité de Young, suivant ainsi l’approche partagée par des magistrats et des experts faisant autorité en la matière.
Modification et diffusion du modèle
Conformément à l’article 6 c. 1 lett. a) du décret législatif n° 231/01, les modifications et les ajouts au modèle, en considération des changements réglementaires de supervision ou des besoins découlant de sa mise en œuvre, relèvent de la compétence du conseil d’administration, sous réserve de l’avis non contraignant du conseil de surveillance.
En ce qui concerne les tâches de contrôle et de mise à jour du modèle confiées au conseil de surveillance par l’article 6 c. 1 lett. b) du décret législatif 231/01, le modèle fait l’objet de trois types de vérification :
a) le contrôle du respect des mesures de prévention prévues dans les différentes sections spéciales en fonction des domaines et du type de risque d’infraction pris en considération ;
b) des contrôles périodiques du fonctionnement effectif du modèle et de ses procédures de mise en œuvre, selon les modalités fixées par le conseil de surveillance lui-même ;
c) examen annuel de tous les rapports reçus au cours de l’année, des mesures prises à cet égard par le conseil de surveillance et les autres parties concernées, des événements et épisodes considérés comme les plus à risque et de la connaissance effective du contenu du code d’éthique et du modèle par les destinataires.
L’adoption du modèle et les mises à jour et/ou modifications ultérieures sont communiquées à tous les employés de Young (“employés“) et aux organes de l’entreprise et font l’objet d’activités de formation spécifiques et périodiques pour tous les destinataires (“destinataires“) présents à partir de la date d’adoption, ainsi que de sessions de formation spécifiques pour les nouveaux employés.
Les destinataires sont informés, par courrier électronique ou tout autre moyen de communication approprié, de la disponibilité, sur le site web de l’entreprise, de la documentation adoptée et en vigueur concernant la responsabilité administrative des entités conformément au décret 231.
Infractions prévues par le décret législatif 231/01
La liste de toutes les infractions pouvant engager la responsabilité administrative des entités (“infractions principales” ou “infractions 231“) en vertu du décret 231 figure en annexe (annexe n° 5).
Cette liste s’est considérablement et constamment allongée au fil du temps. Les infractions présumées sont actuellement incluses dans la section III du chapitre I du décret et plus précisément dans les articles 24 à 25-duodicées, auxquels s’ajoute la catégorie des infractions dites transnationales, prévue par la loi n° 146 de 2006.
La section spéciale du modèle se concentre toutefois exclusivement sur les infractions qui, dans la longue liste des infractions présumées, sont abstraitement pertinentes pour Young : c’est-à-dire les infractions qui – sur la base des analyses effectuées et des résultats de l’évaluation des risques réalisée – pourraient, même théoriquement, être hypothétiquement commises dans l’intérêt ou à l’avantage de l’entreprise.
Il s’agit, en pratique, des infractions suivantes :
(a) les délits informatiques et le traitement illégal des données, y compris :
– Falsification d’un document informatique public ou à valeur probante (article 491-bis du code pénal) ;
– Accès non autorisé à un système informatique ou de télécommunications (article 615-ter du code pénal) ;
– Détention et distribution non autorisées de codes d’accès à des systèmes informatiques ou télématiques (article 615 quater du code pénal) ;
– Possession, diffusion et installation non autorisées d’équipements et d’autres moyens d’intercepter, d’entraver ou d’interrompre des communications ou des conversations télégraphiques ou téléphoniques (article 617-bis du code pénal) ;
– Interception illégale, obstruction, interruption de communications informatiques/télématiques (article 617 quater du code pénal) ;
– Installation d’équipements destinés à intercepter, empêcher ou interrompre des communications informatiques ou télématiques (article 617-quinquies du code pénal) ;
– Falsification, altération ou suppression du contenu de communications informatiques ou télématiques (article 617-sexies du code pénal) ;
– Dommage aux informations, données et programmes informatiques (article 635-bis du code pénal) ;
– Dommages aux informations, données et programmes informatiques utilisés par l’Etat ou un autre organisme public ou dans tout cas d’utilité publique (article 635-ter du code pénal) ;
– Dommages aux systèmes informatiques ou de télécommunications (article 635-quater du code pénal) ;
– Détention, diffusion et installation abusive de matériel informatique, d’appareils ou de programmes destinés à endommager ou à interrompre un système informatique ou de télécommunications (article 635-quater.1 du code pénal) ;
– Dommage aux systèmes informatiques ou de télécommunications d’utilité publique (article 635-quinquies du code pénal) ;
– Fraude informatique par le certificateur de signature électronique (article 640-quinquies du code pénal) ;
– Extorsion par la commission de délits informatiques (article 629, paragraphe 3, du code pénal) ;
(b) les infractions contre l’industrie et le commerce, y compris :
– Concurrence illégale avec menaces ou violence (article 513-bis du code pénal) ;
– Fraude aux industries nationales (article 514) ;
– Fabrication et commerce de produits fabriqués en usurpant des droits de propriété industrielle (article 517-ter du code pénal) ;
(c) les infractions commises par les entreprises, y compris :
– Fausses communications d’entreprise (articles 2621, 2621-bis, 2621-ter du code civil) ;
– Fausses communications d’entreprise au détriment des actionnaires ou des créanciers (article 2622, paragraphes 1 et 3, du code civil) ;
– Obstruction au contrôle (article 2625, paragraphe 2, du code civil) ;
– Remboursement indu des cotisations (article 2626 du code civil) ;
– Distribution illégale de bénéfices et de réserves (article 2627 du code civil) ;
– Transactions illégales portant sur des actions ou des quotas de la société ou de la société mère (article 2628 du code civil) ;
– Transactions au détriment des créanciers (article 2629 du code civil) ;
– Non divulgation d’un conflit d’intérêts (article 2629-bis du code civil) ;
– Formation de capital fictif (article 2632 du code civil) ;
– mauvaise distribution des actifs de la société par les liquidateurs (article 2633 du code civil) ;
– Influence illégale sur l’assemblée des actionnaires (article 2636 du code civil) ;
– Les manipulations de marché (article 2637 du code civil) ;
– Entrave à l’exercice des fonctions des autorités publiques de contrôle (article 2638, paragraphes 1 et 2, du code civil) ;
– Corruption entre particuliers limitée aux cas couverts par l’article 2635 du code civil ;
– Instigation du délit de corruption entre particuliers visé au c. 1 de l’article 2635-bis du code civil.
(d) les infractions de réception, de blanchiment et d’utilisation d’argent, de biens ou d’avantages d’origine illicite, y compris :
– Le recel (article 648 du code pénal) ;
– Blanchiment d’argent (article 648-bis du code pénal) ;
– Utilisation d’argent, de biens ou d’avantages d’origine illicite (article 648-ter du code pénal) ;
– Autoblanchiment (article 648-ter.1 du code pénal).
(e) les infractions relatives aux instruments de paiement autres que les espèces et au transfert frauduleux de valeurs (article 493-ter et article 493-quater du code pénal et article 640-ter, paragraphe 2, du code pénal).
(f) les infractions en matière de santé et de sécurité au travail, y compris :
– Homicide involontaire (article 589, paragraphe 2, du code pénal) ;
– Lésions corporelles graves (article 590, paragraphe 3, du code pénal).
(g) les infractions contre le patrimoine culturel, y compris :
– Crimes contre le patrimoine culturel (articles 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies et 518-quaterdecies du code pénal) ;
– Blanchiment de biens culturels et dévastation et pillage du patrimoine culturel et paysager (article 518-sexies et article 518-terdecies du code pénal).
Il convient de préciser que les autres infractions prévues par le décret 231, qui ne sont pas expressément prises en compte dans la partie spéciale du modèle, sont, d’un point de vue pratique, probablement dépourvues de profils de risque effectifs, ce qui rend raisonnablement impossible de supposer, même abstraitement, qu’elles pourraient être commises dans l’intérêt ou à l’avantage de Young. Pour ces infractions (énumérées à l’annexe n° 6), la référence aux principes contenus dans le modèle et dans le code d’éthique de la société, qui obligent expressément tous les destinataires à respecter les valeurs de protection de la personnalité, de correction, de moralité et de légalité, peut donc être considérée comme suffisante.
Objectifs du modèle
Le modèle d’organisation, de gestion et de contrôle est un document fondamental pour la gestion de la responsabilité administrative de l’entreprise et doit être lu en parallèle avec le code d’éthique et le manuel des opérations, dont l’entreprise dispose depuis le début de son activité.
Le modèle fait l’objet d’une révision constante sur la base de l’évolution de la structure organisationnelle de l’entreprise, des éléments ressortant de l’évaluation périodique des risques et du plan d’activités visant à prévenir le risque de blanchiment de capitaux et de financement d’activités terroristes, et répond aux exigences suivantes :
– identifier les activités dans le cadre desquelles des infractions et des plaintes peuvent être commises (ce que l’on appelle la cartographie des risques) ;
– prévoir des protocoles spécifiques visant à planifier la formation et la mise en œuvre des décisions de l’entreprise en relation avec les infractions à prévenir ;
– identifier des modes de gestion des ressources financières adaptés à la prévention de la commission d’infractions ;
– prévoient l’obligation d’informer le personnel de l’organisme chargé de superviser le fonctionnement et le respect du modèle ;
– mettre en place un système disciplinaire approprié pour sanctionner le non-respect des mesures indiquées dans le modèle ;
– prévoir, en fonction de la nature et de la taille de l’organisation, ainsi que du type d’activité exercée, des mesures appropriées pour garantir que l’activité est exercée dans le respect de la loi et pour détecter et éliminer les situations à risque en temps utile ;
– prévoir un contrôle périodique et apporter d’éventuelles modifications au modèle lorsque des violations des prescriptions qui y figurent apparaissent ou lorsque des changements interviennent dans l’organisation de l’entreprise ou dans l’activité exercée ou dans la réglementation en vertu du décret 231.
Sanctions prévues par le décret 231
Les sanctions prévues par le décret législatif 231/01 lorsque l’entité a adopté un modèle d’organisation qui n’est pas adapté à la prévention de la commission de l’infraction pénale ou ne l’a pas adopté du tout sont les suivantes :
(a) la sanction pécuniaire ;
(b) la sanction d’interdiction ;
(c) la confiscation du prix ou du bénéfice de l’infraction ;
(d) la publication de l’arrêt.
Conseil de surveillance
L’article 6 du décret prévoit que, pour être exonérée de la responsabilité administrative, l’entité doit avoir confié à un organe “doté de pouvoirs autonomes d’initiative et de contrôle” la tâche de superviser le fonctionnement et le respect du modèle, ainsi que d’en assurer la mise à jour. Cet organisme se caractérise non seulement par son autonomie, mais aussi par son indépendance fonctionnelle, son professionnalisme et la continuité de son action.
Les membres du conseil de surveillance de Young sont choisis parmi des personnes qualifiées et des experts dans les domaines du droit juridique/pénal, du droit du travail, de la gestion et du conseil en analyse des systèmes de contrôle, ainsi que de l’expertise dans le secteur d’activité de l’entreprise, et doivent également répondre aux exigences d’indépendance, d’autonomie et d’honorabilité, y compris en ce qui concerne l’absence de condamnations pénales.
La société a jugé opportun d’opter pour une structure monocratique du conseil de surveillance, qui est donc actuellement composé d’un seul membre, remplissant les conditions d’indépendance, de professionnalisme et de compétence en matière économico-financière et/ou juridique, avec une connaissance approfondie de l’organisation de la société et de ses processus.
Le conseil de surveillance est nommé et révoqué par le conseil d’administration et son mandat coïncide avec celui du conseil d’administration qui l’a nommé ; le conseil révoqué conserve ses fonctions jusqu’à la nomination du nouveau conseil de surveillance.
Tous les niveaux de l’entreprise sont informés rapidement et de manière adéquate de la nomination du conseil de surveillance, de ses pouvoirs, de ses responsabilités et de ses compétences, ainsi que des procédures permettant de signaler au conseil de surveillance tout écart détecté par rapport au modèle d’organisation adopté.
Toute rémunération ou remboursement de frais encourus dans l’exercice de fonctions officielles est déterminé au moment de la nomination.
La révocation du conseil de surveillance et l’attribution de ces pouvoirs à une autre personne ne peuvent avoir lieu que pour de justes motifs, par le biais d’une résolution spécifique du conseil d’administration.
Le terme “juste cause” pour la révocation signifie :
– la perte des exigences subjectives d’honneur, d’intégrité, de respectabilité et d’indépendance présentes au moment de la nomination ;
– la survenance d’un motif d’incompatibilité ;
– une négligence grave dans l’exercice des fonctions liées à la mission ;
– l’omission ou l’insuffisance du contrôle exercé par le conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 6 c. 1 lett. d) du décret législatif 231/01, résultant d’une condamnation définitive prononcée contre la société en vertu du décret législatif 231/01, ou d’une sentence imposant la sanction à la demande des parties ;
– l’attribution de fonctions et de responsabilités opérationnelles au sein de l’organisation de l’entreprise qui sont incompatibles avec les exigences d'”autonomie et d’indépendance” et de “continuité de l’action” du conseil de surveillance. Dans les cas particulièrement graves, le conseil d’administration peut ordonner la suspension des pouvoirs du CS et la nomination d’un organe intérimaire.
Outre la révocation, le conseil de surveillance cesse d’exercer ses fonctions par suite de démission ou d’incapacité de surveillance. Dans ce cas, le conseil d’administration procède à son remplacement dans les meilleurs délais.
Le conseil de surveillance a pour fonction de superviser :
– le respect du code d’éthique et du modèle organisationnel par les organes de l’entreprise, les employés, les collaborateurs et les fournisseurs ;
– sur l’efficacité et l’efficience du code éthique et du modèle organisationnel par rapport à la structure de l’entreprise et à la capacité effective de prévenir la commission des infractions visées par le décret, avec vérification de la cohérence entre les pratiques et les comportements concrètement adoptés et les obligations et procédures prévues par le modèle ; prévoyant
– effectuer périodiquement des contrôles ciblés sur certaines opérations ou certains actes spécifiques effectués par l’entreprise, notamment dans le cadre de processus sensibles et d’activités à risque ;
– recueillir, traiter et conserver les informations relatives au respect du modèle, et mettre à jour la liste des informations qui doivent lui être transmises ou être tenues à sa disposition ;
– s’aligner sur les autres fonctions de l’entreprise (y compris par le biais de réunions spéciales) afin d’assurer le meilleur suivi possible des activités en rapport avec les procédures définies dans le modèle ;
– d’ouvrir et de mener des enquêtes internes pour vérifier les violations présumées des dispositions du modèle dans le cadre des activités prévues et/ou à la suite des rapports reçus.
– exprimer des avis sur la révision des politiques et procédures les plus pertinentes de l’entreprise afin d’assurer leur cohérence avec le modèle lorsqu’il est nécessaire de les adapter en fonction de l’évolution des conditions de l’entreprise et/ou de la réglementation.
En plus de ses activités de surveillance, le conseil de surveillance effectue périodiquement des contrôles spécifiques sur la capacité réelle du modèle à prévenir les infractions concernées, par les moyens suivants
– des contrôles par sondage des actes et contrats les plus importants de l’entreprise en ce qui concerne les processus sensibles et leur conformité avec les règles énoncées dans le modèle ;
– l’examen de tous les rapports reçus au cours de l’année, des mesures prises par l’entreprise, des événements considérés comme risqués et de la sensibilisation des employés, des collaborateurs et des organes de l’entreprise à la question de la responsabilité administrative de l’entreprise, avec des vérifications ponctuelles.
Le contrôle du modèle est effectué par le conseil de surveillance au moyen d’analyses spécifiques approfondies et de tests de contrôle sur la base du plan d’audit approuvé par le conseil d’administration.
A l’issue de l’audit, un rapport est établi mettant en évidence les éventuelles lacunes et suggérant des actions à entreprendre, pour être soumis au Conseil d’administration.
Le conseil de surveillance effectue des contrôles périodiques par sondage des activités liées aux processus dits sensibles afin de vérifier leur bon déroulement par rapport aux règles énoncées dans le modèle. Le conseil de surveillance peut également intervenir à la suite de rapports reçus. À cette fin, le Conseil de surveillance se voit garantir le libre accès à toute la documentation pertinente de l’entreprise et doit également être tenu constamment informé par la direction des activités de l’entreprise qui risquent de donner lieu à l’une des infractions prévues par le décret législatif n° 231/01.
Toute fonction de l’entreprise, tout employé et/ou tout membre des organes sociaux est tenu de fournir les informations en sa possession en réponse aux demandes du conseil de surveillance ou lors de la survenance d’événements ou de circonstances pertinents pour l’exercice des activités relevant de la compétence du conseil lui-même. En tout état de cause, les informations reçues seront traitées conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de la vie privée. Le non-respect des obligations susmentionnées entraîne la déchéance du mandat à adopter par résolution du conseil d’administration.
Le Conseil de surveillance doit être informé par les destinataires du modèle de toute circonstance susceptible de générer dans la société la responsabilité prévue par le décret législatif 231/01. Les rapports concernent généralement toutes les nouvelles relatives à la commission présumée des délits prévus par le décret en ce qui concerne les activités de la société ou les comportements non conformes aux règles de conduite adoptées par la société elle-même. Le Conseil de surveillance est également destinataire des rapports relatifs au système dit de dénonciation visé par le décret législatif n° 24 du 10.03.2023, dans les conditions et selon les modalités de fonctionnement décrites dans la procédure interne adoptée par Young à laquelle il convient de se référer.
Le conseil de surveillance, au moins une fois par an et aussi souvent qu’il le juge approprié, fait rapport par écrit au conseil d’administration et à son président sur
– l’activité de surveillance exercée au cours de la période de référence ;
– les éventuels points critiques apparus tant au niveau de la conduite interne de l’entreprise qu’au niveau de l’efficacité du modèle ;
– le résultat des activités de suivi menées et la notification des situations nécessitant des initiatives opportunes de la part du conseil d’administration ;
– les actions correctives et d’amélioration prévues et leur état d’avancement.
Le conseil de surveillance peut être convoqué à tout moment par le conseil d’administration pour rendre compte du fonctionnement du modèle et de situations particulières.
Système disciplinaire
Aux termes des articles 6, paragraphe 2, point e), et 7, paragraphe 4, point b), du décret législatif n° 231/01, les modèles d’organisation, de gestion et de contrôle, dont l’adoption et la mise en œuvre (ainsi que les autres situations prévues par les articles 6 et 7 susmentionnés) constituent une condition sine qua non pour l’exonération de la responsabilité de la société en cas de commission des infractions visées par le décret, ne peuvent être considérés comme effectivement mis en œuvre que s’ils prévoient un système disciplinaire capable de sanctionner le non-respect des mesures qui y sont indiquées.
Le système disciplinaire décrit ici vise donc à sanctionner le non-respect des principes et des procédures énoncés dans le modèle organisationnel, y compris les annexes qui en font partie intégrante et le code d’éthique, ainsi que de tous les protocoles et procédures visant à réglementer les opérations dans les zones à risque d’infraction, tant par les employés que par les collaborateurs et les tiers opérant pour le compte de la société, en prévoyant des sanctions appropriées de nature disciplinaire dans un cas et de nature contractuelle/négociée dans l’autre cas.
L’application de sanctions disciplinaires est indépendante de l’ouverture ou de l’issue d’une procédure pénale engagée par l’autorité judiciaire, étant donné que les modèles d’organisation et les procédures internes constituent des règles contraignantes pour leurs destinataires, dont la violation, pour se conformer aux dispositions du décret, doit être sanctionnée indépendamment de la question de savoir si une infraction a effectivement été commise ou si elle est punissable.
Public cible et critères d’application
Ils sont soumis au régime disciplinaire :
– tous les employés de l’entreprise ;
– administrateurs ;
– des consultants, des collaborateurs et d’autres tiers ;
– les membres du conseil de surveillance.
La procédure de contestation des infractions disciplinaires de l’entreprise s’effectue par le biais d’une communication verbale et/ou écrite.
Les contestations verbales sont effectuées lors de réunions d’apprentissage par la pratique avec d’autres collègues et sur des faits connus et définis. Les contestations écrites sont envoyées par courrier recommandé et/ou notifiées par courrier électronique.
Le destinataire dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de la mise en demeure pour présenter sa défense écrite à la Société, qui est évaluée par le Conseil d’administration avant l’application d’une éventuelle sanction. La procédure d’imposition des sanctions tient compte des particularités découlant du statut juridique de la personne poursuivie.
Toutes les sanctions sont appliquées en tenant compte des critères suivants :
– le degré d’intentionnalité des violations commises ;
– le niveau de négligence, d’imprudence ou d’inexpérience lié aux infractions commises ;
– l’étendue et la gravité des conséquences produites ;
– le comportement général de l’auteur de l’infraction ;
– le type de tâches et de fonctions confiées ;
– le poste fonctionnel occupé.
Le système disciplinaire est mis à la disposition de ses destinataires par l’entreprise.
Sanctions pour les directeurs, les employés et les consultants.
En cas de violation du modèle par un ou plusieurs dirigeants, le conseil de surveillance informe sans délai les autres membres du conseil d’administration, afin qu’il puisse évaluer la gravité de la violation et les circonstances spécifiques et prendre les initiatives les plus appropriées et adéquates, y compris un blâme formel, la révocation des pouvoirs délégués, des actions en responsabilité et, dans les cas les plus graves, la révocation de la fonction.
Les comportements des employés qui enfreignent les règles de conduite énoncées dans le modèle sont considérés comme des fautes disciplinaires.
Le système disciplinaire complète et ne remplace pas le système plus général de sanctions relatives à la relation entre l’employeur et l’employé, conformément à la réglementation applicable, y compris la convention collective nationale de travail (CCNL) appliquée.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées en cas de violation des règles de conduite à l’encontre des employés correspondent aux dispositions du statut des travailleurs (loi n° 300/1970 et amendements ultérieurs) et aux CCNL applicables :
– réprimande verbale ;
– un blâme écrit ;
– une amende de quatre heures de travail ;
– suspension du service avec privation de salaire ;
– licenciement avec préavis ;
– le licenciement sans préavis.
Le travailleur qui enfreint les procédures internes prévues par le présent modèle (par exemple, s’il ne respecte pas les procédures prescrites, s’il ne communique pas au conseil de surveillance les informations prescrites, s’il n’effectue pas de contrôles, s’il adopte un comportement non conforme aux dispositions du modèle dans l’exercice d’activités sensibles) encourt les mesures de REPRIMATION ET/OU DE RÉCLAMATION, d’AMENDE, de SUSPENSION. La sanction est proportionnelle à la gravité du manquement et de sa répétition, y compris aux fins de la proportionnalité d’une éventuelle sanction d’expulsion.
La mesure de licenciement avec préavis est appliquée à tout travailleur qui, dans l’exercice d’activités sensibles, adopte un comportement non conforme aux prescriptions du modèle et visant à commettre une infraction pertinente tant aux fins du décret législatif n° 231/01 qu’au regard de la législation en vigueur.
Un employé qui, dans l’exercice d’activités sensibles, enfreint les dispositions du modèle et les lois en vigueur encourt la mesure de licenciement sans préavis.
La constatation des infractions, la gestion des procédures disciplinaires et l’application des sanctions relèvent de la responsabilité du conseil d’administration qui, dans l’exercice de ces fonctions, informe le conseil de surveillance à cet égard et se fait assister par lui.
Tout comportement de la part de collaborateurs externes, de consultants ou d’autres tiers liés à la société par une relation contractuelle non salariée, en violation des dispositions du décret législatif n° 231/2001 et/ou du modèle et du code d’éthique pour les parties dont ils sont responsables, sera sanctionné conformément aux dispositions des clauses contractuelles spécifiques incluses dans les contrats concernés et pourra éventuellement entraîner l’application de pénalités, la suspension de la mission, la résiliation de la relation contractuelle, sans préjudice de toute demande d’indemnisation si ce comportement cause des dommages à la société, même indépendamment de la résiliation de la relation contractuelle.